Le Quotidien du 13 avril 2020 : Contrôle fiscal

[Brèves] Possibilité de contrôler au cours d'une seconde vérification la déductibilité de la TVA déclarée après l'achèvement d'une première vérification

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 20 mars 2020, n° 420842, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A42503KM)

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[Brèves] Possibilité de contrôler au cours d'une seconde vérification la déductibilité de la TVA déclarée après l'achèvement d'une première vérification. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57592636-brevespossibilitedecontroleraucoursdunesecondeverificationladeductibilitedelatvadeclar
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par Marie-Claire Sgarra

le 08 Avril 2020

Les dispositions de l’article L. 51 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3161LC3) ne font pas obstacle à ce que l'administration puisse contrôler, au cours d'une seconde vérification de comptabilité, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée postérieurement à l'achèvement d'une première vérification de comptabilité, quand bien même le fait générateur de la taxe ou son inscription en comptabilité auraient eu lieu au cours de la première période vérifiée.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 20 mars 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 20 mars 2020, n° 420842, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A42503KM).

En l’espèce, à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2013, l'administration fiscale a notifié à une société des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée, procédant notamment de la remise en cause de droits à déduction, et d'impôt sur les sociétés, ainsi qu'une amende prononcée sur le fondement de l'article 1759 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1751HN8) au titre d'avantages occultes regardés comme des revenus distribués.

La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris (CAA de Paris, 23 mars 2018, n° 17PA00319 N° Lexbase : A6982XKS) qui a d'une par annulé le jugement du tribunal administratif de Paris dans la seule mesure où il avait statué sur les conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible puis, statuant dans cette mesure par la voie de l'évocation, a rejeté la demande de la société sur ce point, et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société contre ce jugement.

Ici, la société a fait successivement l'objet de deux vérifications de comptabilité, portant respectivement, en 2012, sur la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er octobre 2010 au 31 juillet 2012, et, en 2014, sur les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices clos les 30 avril des années 2011, 2012 et 2013 et sur la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2013. A l'issue du second contrôle, l'administration a remis en cause la déduction d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée portée sur une déclaration souscrite au titre du mois d'août 2012 et correspondant à des opérations inscrites dans les comptes de la société au cours de l'exercice clos le 30 avril 2012.

La cour a pu, sans erreur de droit, déduire de la circonstance, non contestée, que la taxe litigieuse avait été déclarée postérieurement à la période contrôlée lors de la précédente vérification, alors même qu'elle relevait son inscription en comptabilité au cours de cette période, que les dispositions de l'article L. 51 du Livre des procédures fiscales n'avaient pas été méconnues.

 

 

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