La lettre juridique n°818 du 26 mars 2020 : Covid-19

[Brèves] Loi d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : les dispositions électorales

Réf. : Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT)

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par Yann Le Foll

le 26 Mars 2020

Publiée au Journal officiel du 24 mars 2020, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT), contient plusieurs dispositions concernant le droit électoral visant à organiser le second tour des élections municipales.

Date du report du second tour : ce second tour est reporté au plus tard en juin 2020, les déclarations de candidature à ce second tour étant déposées au plus tard le mardi qui suit la publication du décret de convocation des électeurs.

Si la situation sanitaire ne permet pas l'organisation du second tour au plus tard au mois de juin 2020, le mandat des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains concernés est prolongé pour une durée fixée par la loi.

La campagne électorale pour le second tour est ouverte à compter du deuxième lundi qui précède le tour de scrutin.

Conservation des résultats du premier tour : dans tous les cas, l'élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise.

Dépenses électorales : les dépenses électorales sont comptabilisées à compter du 1er septembre 2019. Les plafonds de dépenses sont majorés par un coefficient fixé par décret qui ne peut être supérieur à 1,5. Le remboursement des dépenses électorales concerne ceux qui ont obtenu au moins 10 % au 1er tour de scrutin.

Entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires déjà élus : les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l'analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction. Leur statut ne leur confère ni les droits, ni les obligations normalement attachées à leur mandat. Le régime des incompatibilités applicable aux conseillers municipaux et communautaires, aux conseillers d'arrondissement et de Paris ne s'applique à eux qu'à compter de leur entrée en fonction.

Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l'élection ou, s'il n'a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi. Il en est de même pour les conseillers d'arrondissement et les conseillers de Paris élus au premier tour.

Organisation des conseils municipaux déjà élus : dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour, les désignations et les délibérations régulièrement adoptées lors de la première réunion du conseil municipal mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2121-7 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L6457LRL) prennent effet à compter de la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020.

Vacances au sein du conseil municipal : les vacances constatées au sein du conseil municipal ne donnent pas lieu à élection partielle : jusqu'à la tenue du second tour dans les communes pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet au premier tour ; jusqu'à la date mentionnée à la première phrase du premier alinéa du III du présent article dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour.

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