Le Quotidien du 19 décembre 2011 : Responsabilité

[Brèves] Responsabilité contractuelle des associations sportives : pratique libre de l'activité dans un club d'escalade

Réf. : Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n° 10-23.528, F-P+B+I (N° Lexbase : A2906H87)

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le 05 Janvier 2012

Par un arrêt rendu le 15 décembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu qu'une association sportive engageait sa responsabilité contractuelle au titre de l'obligation de sécurité, de prudence et de diligence, y compris à l'égard des personnes exerçant librement l'activité -en l'occurrence l'escalade-, en dehors de tout encadrement (Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n° 10-23.528, F-P+B+I N° Lexbase : A2906H87). En l'espèce, M. X était devenu paraplégique à la suite d'une chute dont il avait été victime alors qu'il descendait une voie d'escalade sur un mur artificiel appartenant à une association sportive, et qu'il était assuré au sol par M. Y. Il avait fait assigner en réparation de son préjudice corporel l'association sportive du club d'escalade, et les assureurs de cette dernière, ainsi que l'assureur de l'association sportive universitaire dont lui et M. Y étaient adhérents, et la Mutuelle des étudiants. L'un des assureurs de l'association sportive avait fait assigner en garantie M. Y et la Fédération française de sport universitaire. Pour débouter M. X de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'association sportive et de ses assureurs à réparer ses préjudices, les juges d'appel, après avoir relevé que M. X, licencié de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, n'avait pas souhaité solliciter une formation et s'était mis à pratiquer l'escalade avec M. Y de façon libre, en dehors de tout encadrement, avaient retenu que l'obligation de sécurité du moniteur n'existe que pendant une formation, et non lorsque la personne exerce librement l'escalade dans une salle et sur un mur mis à la disposition de tous les sportifs membres du club ou assimilés ; ils avaient ainsi jugé que l'association sportive n'avait commis aucun manquement à une obligation quelconque de surveillance et d'information susceptible d'engager sa responsabilité. Cette décision est censurée par la Haute juridiction qui pose le principe selon lequel l'association sportive est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5835ETB).

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