Le droit de rayer les noms de candidats est inhérent au scrutin de liste dans les élections des représentants du personnel de sorte que, sauf accord unanime des membres du collège désignatif, chaque électeur peut en faire usage lors de la désignation des membres du CHSCT. Telle est la solution de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 30 novembre 2011 (Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 11-11.560, F-P+B
N° Lexbase : A4884H3B).
Dans cette affaire, l'élection des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement de la société E. se sont tenues le 10 décembre 2010. Le nom du candidat présenté en tête de la liste du syndicat de la construction CGT 63 ayant fait l'objet de ratures, les sièges n'avaient pas été attribués dans l'ordre de présentation. Le tribunal d'instance a annulé les désignations des membres du CHSCT "
au motif que le droit de rayer des noms de candidats ne résulte pas du droit commun électoral et qu'aucune disposition légale relative à la désignation des membres du CHSCT ne réserve une telle faculté aux électeurs". La Haute juridiction infirme le jugement pour une violation des dispositions des articles L. 2314-24 (
N° Lexbase : L3759IBT) et L. 2324-22 du Code du travail (
N° Lexbase : L3748IBG) (sur l'attribution des sièges aux candidats pour l'élection des représentants du personnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1661ETP).
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