Dans un arrêt en date du 23 novembre 2011, la Haute juridiction énonce que le demandeur ne saurait se faire grief du défaut de réponse à l'articulation de son mémoire demandant de constater une prétendue violation des dispositions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3707IGE) et des droits de la défense du fait que son avocat n'avait pas eu accès, avant l'audience de la chambre de l'instruction, à un cédérom placé sous scellé, dès lors que les scellés déposés au greffe à titre de pièces à conviction ne font pas partie du dossier au sens de ce texte et que la personne mise en examen n'a pas demandé à la chambre de l'instruction d'ordonner l'apport des pièces à conviction ainsi qu'elle en a le pouvoir, en application de l'article 199 dudit code (
N° Lexbase : L8652HWD) (Cass. crim., 23 novembre 2011, n° 11-86.496, F+P+B
N° Lexbase : A9971HZC). En l'espèce, la cour d'appel de Douai a, le 27 mai 2011, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de remise en liberté de M. C. mis en examen pour des faits de recel en bande organisée et délits connexes. M. C. forme alors un pourvoi en cassation aux motifs que la cour d'appel n'a pas répondu aux demandes contenues dans le mémoire présenté par son avocat et que ce dernier n'a pas eu accès à une pièce placée sous scellé. La Chambre criminelle de la Cour de cassation juge régulier l'arrêt rendu par la cour d'appel et rejette en conséquence le pourvoi de M. C. en rappelant qu'il incombe à la personne mise en examen de demander à la chambre de l'instruction d'ordonner l'apport des pièces à conviction, ces dernières ne faisant pas partie du dossier au sens de l'article 197 du Code de procédure pénale.
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