Réf. : Cass. crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.160, FS-P+B+I (N° Lexbase : A14983CH)
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par Marie Le Guerroué
le 29 Janvier 2020
► Il résulte des articles L. 551-1 (N° Lexbase : L2116LMC) et L. 552-7 (N° Lexbase : L0448LTR) qu’à l’expiration du délai initial de 48 heures, la rétention d’un étranger peut être prolongée, sous certaines conditions, d’un délai de vingt-huit jours puis, le cas échéant, d’un nouveau délai de quinze jours ; à l’expiration de ce délai initial de 48 heures, le délai de rétention, dès lors qu’il est exprimé en jours, expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2020 (Cass. crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.160, FS-P+B+I N° Lexbase : A14983CH)
Procédure. Un préfet avait rendu un arrêté à l’encontre du défendeur au pourvoi le contraignant à quitter sans délai le territoire français et avait fixé à trois ans à compter de la notification de la décision, l’interdiction de retour sur le territoire national, que cet arrêté avait été notifié à l’intéressé le même jour à 14 heures 15. A la même heure, l’intéressé avait été placé en rétention administrative, prolongée ultérieurement jusqu’au 27 août 2018. A cette dernière date, et à 15 heures 15, il avait refusé d’embarquer dans l’avion qui devait procéder à son éloignement.
Appel. Pour confirmer le jugement, l’arrêt relève que les mesures de rétention concernant des étrangers se décomptent d’heure à heure, que, compte tenu du début de la mesure initiale de rétention à 14 heures 15 le 13 juillet 2018, cette mesure expirait irrévocablement le 27 août à 14 heures 15, et qu’en raison d’un retard dû à l’organisation des transports, ce n’est qu’à 15 heures 15, le 27 août, que le défendeur a été amené à la passerelle d’embarquement à un moment où la mesure coercitive de rétention n’était plus effective. En conséquence, la mesure de rétention ayant pris fin une heure auparavant, il n’existait plus à 15 heures 15 de cadre légal légitimant une mesure de coercition pour la reconduite à la frontière.
Censure. La Cour déduit des articles L. 551-1 et L. 552-7 du CESEDA la solution susvisée et estime qu’en se déterminant ainsi, alors que le dernier délai dont il était fait application était exprimé en jours, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés. Elle casse et annule la décision précédemment rendue par la cour d’appel de Lyon.
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