Aux termes d'une décision rendue le 21 novembre 2011, le Conseil d'Etat retient que l'article 150-0 D bis du CGI (
N° Lexbase : L7121ICQ), qui réduit d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année l'impôt dû sur les plus-values réalisées lors de la cession d'actions ou de parts, celles émises par des sociétés dont le siège social est situé en Suisse, est conforme au droit de l'Union européenne. En effet, même si ces dispositions restreignent la libre circulation de capitaux entre les Etats membres et les pays tiers (TFUE, art. 63
N° Lexbase : L2713IP8), elles peuvent être justifiées par la raison impérieuse d'intérêt général de la lutte contre la fraude fiscale et la nécessité de préserver l'efficacité des contrôles fiscaux (CJUE, 18 décembre 2007, aff. C-101/05
N° Lexbase : A1110D3I). La CJUE a, de plus, précisé que, lorsque la réglementation d'un Etat membre fait dépendre le bénéfice d'un avantage fiscal de la satisfaction de conditions dont le respect ne peut être vérifié qu'en obtenant des renseignements des autorités compétentes d'un Etat tiers, il est légitime pour cet Etat membre de refuser l'octroi de cet avantage en raison de l'absence d'une obligation conventionnelle de cet Etat tiers de fournir des informations. Or, en l'espèce, à l'époque des faits, la Convention fiscale franco-suisse (
N° Lexbase : L6752BHK) ne comportait pas d'article relatif à l'échange de renseignements levant le secret bancaire. La restriction était donc justifiée. Les requérantes soutiennent que l'administration dispose de l'ensemble des informations requises dès lors que, s'il s'agit, comme c'est le cas des titres de la société qu'elles détiennent, d'une société cotée, cette société ayant son siège social en Suisse est soumise aux mêmes normes de consolidation de ses comptes et aux mêmes exigences en matière d'information comptable et financière que les sociétés ayant leur siège dans un pays membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Le Conseil d'Etat décide, toutefois, que l'administration doit disposer, non seulement d'informations sur la durée et le caractère continu de la détention des titres ou des droits cédés, ainsi que sur la nature de l'activité et sur le régime d'imposition des sociétés dont les titres sont vendus, mais aussi d'éléments permettant d'apprécier le montant de la plus-value réalisée lorsque la cession n'est pas entièrement exonérée. La consultation de données publiques établies par une société cotée ayant son siège social en Suisse selon des normes comptables identiques à celles applicables en France n'est pas suffisante. L'existence d'un accord d'assistance mutuelle en matière administrative est ainsi nécessaire aux fins de permettre à l'administration de procéder à la vérification de ces justifications (CE 8° et 3° s-s-r., 21 novembre 2011, n° 329439, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9793HZQ) .
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