L'article 114, alinéa 4, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8632HWM) dispose qu'après la première comparution ou la première audition, en qualité de personne mise en examen ou comme partie civile, les avocats des parties concernées peuvent se faire délivrer, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans une décision du 25 octobre 2011 (Cass. crim., 25 octobre 2011, n° 11-81.677, F+P+B (
N° Lexbase : A9521HZN), précise que les avocats des parties ne peuvent demander copies des pièces et actes de la procédure avant la première comparution de la personne mise en cause ou de la partie civile, et considère que cela n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR) relatives au droit à un procès équitable. En l'espèce, la cour d'appel de Reims a, le 28 février 2011, déclaré recevable la demande de communication des pièces et actes du dossier à la partie civile dans le cadre d'information suivie à l'encontre de M. Y, introduite préalablement à sa première audition par le juge d'instruction. Elle a alors infirmé l'ordonnance de refus du magistrat instructeur au motif que l'article 114 du Code de procédure pénale doit s'interpréter à la lumière de l'article préliminaire du même code qui entend préserver l'équilibre des droits des parties, notamment en ce que l'autorité judiciaire veille à l'information des victimes. La Haute juridiction rétablit une interprétation stricte des dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale, retenant que la communication des actes et pièces du dossier ne peut intervenir avant la première audition des parties.
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