Le Quotidien du 17 novembre 2011 : Fiscalité étrangère

[Brèves] Condamnation de l'exonération d'impôt sur les bénéfices des sociétés envisagée par Gibraltar sur le fondement des aides d'Etat : la sélectivité d'une mesure se détermine au regard de son application, pas au regard de sa lettre

Réf. : CJUE, 15 novembre 2011, aff. C-106/09 P et C-107/09 P (N° Lexbase : A9106HZB)

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N8817BSD

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[Brèves] Condamnation de l'exonération d'impôt sur les bénéfices des sociétés envisagée par Gibraltar sur le fondement des aides d'Etat : la sélectivité d'une mesure se détermine au regard de son application, pas au regard de sa lettre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5631118-commente-dans-la-rubrique-b-fiscalite-etrangere-b-titre-nbsp-i-condamnation-de-lexoneration-dimpot-s
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le 24 Novembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 novembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) condamne la réforme de l'impôt sur les sociétés prévue par Gibraltar. Cette réforme envisage de supprimer l'ancien système fiscal applicable aux sociétés afin de lui substituer trois impôts : une taxe d'enregistrement des sociétés, un impôt sur le nombre de salariés et un impôt sur l'occupation des locaux professionnels, ces deux derniers impôts étant plafonnés à 15 % du bénéfice de la société redevable. La réforme, notifiée à la Commission européenne en août 2002 par le Royaume-Uni, dont Gibraltar dépend, a été rejetée par la Commission en 2004. Le 18 décembre 2008, le Tribunal de première instance de l'Union européenne a annulé cette décision (TPICE, 18 décembre 2008, aff. T-211/04 et T-215/04 N° Lexbase : A8743EBG). Selon le Tribunal, la Commission ne pouvait pas faire application du régime des aides d'Etat, à défaut de démontrer le caractère sélectif de l'aide. La réforme a un caractère général, et s'applique à toutes les sociétés implantées sur le territoire de Gibraltar. La CJUE censure ce raisonnement. En effet, même si une charge fiscale différente résultant de l'application d'un régime fiscal général ne peut suffire, en soi, à établir la sélectivité d'une imposition, cette sélectivité existe lorsque les critères d'imposition retenus par un système fiscal sont de nature à caractériser les entreprises bénéficiaires en vertu des propriétés qui leur sont spécifiques en tant que catégorie d'entreprises privilégiées. Or, en l'espèce, le fait que deux impositions soient basées sur le nombre de salariés et l'occupation de locaux a pour effet d'exonérer de ces impôts les sociétés offshore, qui n'ont ni salariés ni locaux. La circonstance que les sociétés offshore échappent à l'imposition, précisément en raison des caractéristiques propres et spécifiques à cette catégorie de sociétés, permet de considérer qu'elles bénéficient d'avantages sélectifs. La sélectivité ne ressort pas de la lettre du texte, ce qui reviendrait à en faire un critère de technique réglementaire, mais de l'application de ce texte. Dès lors que le projet de réforme fiscale est matériellement sélectif en ce qu'il accorde des avantages sélectifs aux sociétés offshore, la Cour n'examine pas s'il est sélectif sur le plan territorial (CJUE, 15 novembre 2011, aff. C-106/09 P et C-107/09 P N° Lexbase : A9106HZB).

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