Lexbase Fiscal n°462 du 17 novembre 2011 : Fiscalité étrangère

[Brèves] Royaume-Uni : la CJUE revient sur les règles de TVA applicables aux jeux de hasard, et précise la notion de "distorsion de concurrence" résultant de l'application de la taxe à un jeu concurrent d'un autre jeu qui en est exonéré

Réf. : CJUE, 10 novembre 2011, aff. C-259/10 et C-260/10 (N° Lexbase : A9110HZG)

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[Brèves] Royaume-Uni : la CJUE revient sur les règles de TVA applicables aux jeux de hasard, et précise la notion de "distorsion de concurrence" résultant de l'application de la taxe à un jeu concurrent d'un autre jeu qui en est exonéré. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5629876-commente-dans-la-rubrique-b-fiscalite-etrangere-b-titre-nbsp-i-royaumeuni-la-cjue-revient-sur-les-re
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le 16 Novembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 10 novembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) revient sur les distorsions de concurrence pouvant exister entre deux types de jeux de hasard et sur les obligations incombant à l'Etat qui a appliqué, à tort, la TVA à une catégorie de jeux en concurrence avec d'autres jeux exonérés. En l'espèce, un membre représentatif d'un groupe TVA qui exploite des clubs de bingo et des casinos au Royaume-Uni, dans lesquels sont mis à la disposition de la clientèle, notamment, un "bingo mécanisé avec gains versés en espèces" et des machines à sous, a introduit deux recours pour obtenir le remboursement de la TVA payée sur ces opérations. Selon lui, différents types de bingo et de machines à sous sont traités de manière différente au regard de la TVA alors qu'ils sont comparables, voire identiques, du point de vue du consommateur. La CJUE, saisie par le juge britannique de plusieurs questions préjudicielles, rappelle que le fait que deux prestations de services soient effectivement concurrentes est sans importance, tant que les prestations en cause sont identiques ou semblables du point de vue du consommateur et satisfont aux mêmes besoins de celui-ci. Cette considération vaut également en ce qui concerne l'existence d'une distorsion de concurrence. Pour contrôler si deux prestations sont semblables, il faut examiner si elles présentent des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins auprès du consommateur, en fonction d'un critère de comparabilité dans l'utilisation, et lorsque les différences existantes n'influent pas de manière considérable sur la décision du consommateur moyen de recourir à l'une ou à l'autre. En l'espèce, pour évaluer si des jeux ou des appareils de jeux de hasard sont semblables, l'identité des exploitants des jeux et appareils et la forme juridique sous laquelle ceux-ci exercent leurs activités sont, en principe, sans pertinence. Les éléments susceptibles d'être pris en considération concernent, notamment, les planchers et les plafonds des mises et des gains ainsi que les chances de gagner. Le juge décide, de plus, qu'un assujetti ne peut pas demander le remboursement de la TVA payée sur certaines prestations de services en faisant valoir une violation du principe de neutralité, lorsque les autorités de l'Etat membre concerné ont traité, en pratique, des prestations de services semblables comme des prestations exonérées, bien qu'elles ne soient pas exonérées de la TVA en vertu de la réglementation nationale. Toutefois, l'Etat membre qui a exonéré de la TVA la mise à disposition de tous moyens pour jouer à des jeux de hasard, tout en excluant de cette exonération une catégorie d'appareils remplissant certains critères, ne peut refuser de rembourser la TVA effectivement payée au motif qu'il a réagi avec la diligence requise au développement d'un nouveau type d'appareil ne remplissant pas ces critères (CJUE, 10 novembre 2011, aff. C-259/10 et C-260/10 N° Lexbase : A9110HZG).

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