L'utilisation de la visioconférence n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les décisions prises par le comité central d'entreprise lorsqu'aucun des participants n'a formulé d'observation ni manifesté un quelconque refus quant à la tenue de cette réunion par visioconférence et que les questions inscrites à l'ordre du jour n'impliquaient pas un vote à bulletin secret. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 26 octobre 2011 (Cass. soc., 26 octobre 2011, n° 10-20.918, F-P+B, sur le second moyen
N° Lexbase : A0631HZE).
Dans cette affaire, un syndicat a fait assigner le comité central d'entreprise de la société X, devant le tribunal de grande instance de Cusset, en annulation des décisions prises par lui le 11 octobre 2007. Il fait grief à l'arrêt (CA Riom, 4ème, 10 novembre 2009, n° 08/02838
N° Lexbase : A5253E83) de rejeter leur demande en annulation des décisions prises lors de la réunion du 11 octobre 2007 tirée de l'utilisation de la visioconférence alors "
qu'en validant le vote constaté par visioconférence sans que ce procédé n'ait été prévu et organisé par le règlement intérieur ou fait l'objet d'un vote, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 2323-1 (
N° Lexbase : L2720H9M)
, L. 2325-2 (
N° Lexbase : L9792H88)
, L. 2325-5 (
N° Lexbase : L9797H8D)
et L. 2325-13 (
N° Lexbase : L9814H8Y)
du Code du travail". La Haute juridiction rejette le pourvoi, "
la cour d'appel a retenu à bon droit que l'utilisation de la visioconférence n'était pas de nature à entacher d'irrégularité les décisions prises par le comité central d'entreprise" (sur les réunions et l'ordre du jour du comité central d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2057ETD).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable