La faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 26 octobre 2011 (Cass. soc., 26 octobre 2011, n° 09-43.205, FS-P+B
N° Lexbase : A0634HZI).
Dans cette affaire, Mme X a été employée chaque année pendant seize ans durant la période de mi-juillet à mi-septembre, en qualité de saisonnière pour le conditionnement du maïs doux, par la société S.. La société a, ensuite, informé la salariée qu'elle mettait fin à leur collaboration pour les années à venir. Mme M. a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail ainsi qu'au paiement de diverses sommes. Elle fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de requalification des contrats de travail et de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, "
qu'en refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée la succession de contrats saisonniers renouvelés systématiquement depuis seize ans jusqu'à ce que l'employeur mette expressément fin à cette collaboration pour les années à venir, la cour d'appel a méconnu ses propres constatations et violé [...]
l'article L. 1242-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L3209IMS). La Chambre sociale rejette le pourvoi, "
la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi occupé correspondait à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de la maturité du produit de saison, et que ces tâches confiées à la salariée étaient liées à cet accroissement cyclique, a exactement décidé que l'emploi était saisonnier" (sur la définition de la saison, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7730ES4).
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