Le Quotidien du 7 novembre 2011 : Sociétés

[Brèves] Sociétés mères attraites sur le fondement de l'article 1382 du Code civil du fait de l'immixtion supposée de ces sociétés dans la gestion de leur filiale : quelle juridiction applicable selon le Règlement communautaire n° 44/2001 ?

Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-17.026, F-P+B+I (N° Lexbase : A0623HZ4)

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N8534BSU

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[Brèves] Sociétés mères attraites sur le fondement de l'article 1382 du Code civil du fait de l'immixtion supposée de ces sociétés dans la gestion de leur filiale : quelle juridiction applicable selon le Règlement communautaire n° 44/2001 ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5619879-brevessocietesmeresattraitessurlefondementdelarticle1382ducodecivildufaitdelimmixtio
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le 07 Décembre 2011

L'action intentée contre les sociétés mères de la débitrice, ayant pour fondement l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), du fait de l'immixtion supposée de ces sociétés dans la gestion de la débitrice, afin qu'une sentence arbitrale leur soit déclarée opposable aux lieu et place de la cette dernière et qu'elles soient condamnées à répondre des dettes de cette société, est une action délictuelle ou quasi-délictuelle au sens de l'article 5-3 du Règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S), qui prévoit, notamment, qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 octobre 2011 (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-17.026, F-P+B+I N° Lexbase : A0623HZ4). En l'espèce, par une promesse de vente en date du 25 juin 1999, une société (la cédante) a convenu, au profit d'une autre société (la cessionnaire) la cession d'une participation majoritaire dans le capital d'une troisième société (la cible), cette convention prévoyant une clause compromissoire aux termes de laquelle tout différend pouvant résulter de la mise en oeuvre de la convention sera soumis à l'arbitrage, ainsi qu'une clause prévoyant que la cédante s'engageait à mettre en place une garantie portant sur tous risques de pertes résultant de l'exécution par la société cible de certains contrats. Par acte du 27 juillet 1999, l'opération projetée portant sur 100 000 actions s'est réalisée. Dans ce cadre, une sentence arbitrale du 29 décembre 2003 a considéré que la garantie accordée par la cédante devait produire ses effets, à défaut de renonciation de la cessionnaire, bénéficiaire de cette garantie. Cette société a été placée en liquidation judiciaire et la société cible a assigné les sociétés mères de la cédante au visa de l'article 1382 du Code civil afin que la sentence arbitrale du 29 décembre 2003 leur soit déclarée opposable aux lieu et place de la cédante et qu'elles soient condamnées à répondre des dettes de cette société. Les sociétés mères, sociétés italiennes, ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant fait droit à cette demande. Elles estimaient que le juge français n'était pas compétent, dès lors que l'action intentées contre elles tendait à voir prendre en charge les obligations souscrites par leur filiale en liquidation judiciaire et ne constituait donc pas une action en responsabilité, de sorte qu'elle relevait de la compétence générale des juridictions du domicile du défendeur prévue par l'article 2 du Règlement. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice approuve les juges du fond et rejette le pourvoi.

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