Réf. : Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-22.606, 18-22.607 et 18-22.608, FS-P+B (N° Lexbase : A47263AB)
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par Vincent Téchené
le 22 Janvier 2020
► D’une part, la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties et, d’autre part, les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n'ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant ;
► Dès lors, lorsque le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours et dit que la partie la plus diligente devra le saisir pour voir fixer la créance et que le créancier n’a pas sollicité la réinscription de l’instance en fixation de sa créance dans les deux ans de l'arrêt mettant fin à l'instance, les juges ne peuvent dire l’instance périmée.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 décembre 2020 (Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-22.606, 18-22.607 et 18-22.608, FS-P+B N° Lexbase : A47263AB).
L’affaire. Une société a été mise en redressement judiciaire, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire. Un crédit-bailleur, liée à la société débitrice par trois contrats de crédit-bail portant sur divers matériels, a revendiqué ces matériels et a déclaré trois créances au titre des trois contrats. Le juge-commissaire a ordonné la restitution des matériels, objets des trois contrats, par ordonnances distinctes du 28 juillet 2009 contre lesquelles un recours a été formé par la société débitrice. Cette dernière a contesté les créances déclarées par le crédit-bailleur, en invoquant pour chacune d'entre elles l'existence de l'instance en cours sur la revendication des matériels. Par trois ordonnances du 10 novembre 2010, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours et dit que la partie la plus diligente devra le saisir pour voir fixer la créance. Un arrêt du 17 novembre 2011 a confirmé la restitution des matériels au profit du crédit-bailleur. Le 20 novembre 2014, ce dernier a demandé au juge-commissaire la fixation de ses créances, déduction faite, pour chacune d'entre elles, du prix de revente du matériel. La société débitrice lui a opposé la péremption de l'instance.
Les arrêts d’appel. La cour d’appel (CA Caen, 17 mai 2018, trois arrêts, n° 16/00047 N° Lexbase : A0260XNX ; n° 16/00048 N° Lexbase : A1072XNZ et n° 16/00049 N° Lexbase : A0638XNX) a dit l’instance périmée. Elle retient qu'il appartenait à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge-commissaire dans les deux ans de l'arrêt rendu le 17 novembre 2011 mettant fin à l'instance en restitution, et ce afin d'éviter la péremption, que le créancier, qui est la partie qui a naturellement intérêt à la fixation de sa créance, devait solliciter la réinscription de l'instance en fixation au plus tard le 17 novembre 2013 et que, sa demande datant du 20 novembre 2014, l'instance est atteinte par la péremption. La créancière a donc formé un pourvoi contre chacun des arrêts d’appel, la Cour de cassation ayant joints les pourvois.
La décision. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, censure les arrêts d’appel au visa des articles L. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L8803LQ4) et 386 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2277H44 ; cf. l’Ouvrage «Entreprise en difficulté» N° Lexbase : E0435EXE et N° Lexbase : E5129EUI).
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