Réf. : CA Versailles, 12 novembre 2019, n° 19/00551 (N° Lexbase : A4134ZYR)
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N1755BYN
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par Marie Le Guerroué
le 21 Janvier 2020
► Contrevient aux principes essentiels de la profession d'avocat et notamment aux règles de probité, d'honneur et de loyauté visés par les articles 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1 du Règlement Intérieur National, l’avocat qui met à disposition d’une Selarl, dont il était associé, un bien immobilier à titre gratuit, dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire dont il avait fait l'objet, de nature à causer un préjudice à ses créanciers.
Tel est l’apport de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 12 novembre 2019 (CA Versailles, 12 novembre 2019, n° 19/00551 N° Lexbase : A4134ZYR).
Faits. Un avocat était propriétaire d'un bien immobilier. Il avait conclu, le 30 novembre 2012, avec une Selarl -dont il deviendra associé à hauteur de 45 %- en cours de constitution un bail professionnel portant sur ce local avec effet au 1er juin 2013. Par jugement du 30 juin 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre avait arrêté, dans le cadre de la procédure collective ouverte, un plan de redressement par voie de continuation. A la date de la conclusion du contrat, l’avocat était donc en droit de conclure le bail. Mais par jugement du 9 avril 2013, le tribunal avait prononcé la résolution de ce plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et le bien immobilier constituait un actif de la liquidation judiciaire. Il appartenait donc à l’avocat d'informer le liquidateur de son existence ainsi que de celle du contrat de bail. La cour relève qu'il n'a, en ne communiquant pas cette information, pas respecté ses obligations résultant de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La cour relève, en outre, qu'aucun loyer n'a été payé alors qu'aux termes de son extrait K Bis, la Selarl a commencé son activité le 8 septembre 2014.
Caractérisation de l’atteinte aux droits des créanciers. La cour reprend l’analyse du conseil de discipline, et énonce que la mise à disposition d'un actif de la liquidation au profit de la société à titre gratuit était de nature à constituer, à compter de cette date, une atteinte aux droits des créanciers de la liquidation judiciaire. Elle ajoute qu’en sa qualité d'avocat, il ne pouvait ignorer ni son obligation d'informer le liquidateur de l'existence d'un bien dépendant de la procédure collective et du bail consenti ni de l'atteinte aux droits des créanciers constituée par la mise à disposition de ce bien à titre gratuit.
Violation des règles déontologiques. La cour conclut qu’il a donc, par son comportement, contrevenu aux principes essentiels de la profession d'avocat et notamment aux règles de probité, d'honneur et de loyauté visés par les articles 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et 1 du RIN N° Lexbase : L4063IP8).
Peine proportionnée. Pour les juges, la peine prononcée par le conseil de discipline -interdiction temporaire d'exercice de six mois de la profession d'avocat assortie du sursis- n'est nullement disproportionnée au regard des faits commis et de la personnalité de l'intéressé. La décision est donc confirmée en toutes ses dispositions (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0114EUR).
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