Le Quotidien du 21 octobre 2011 :

[Brèves] Caractère exprès du cautionnement et maintien de l'obligation de règlement à l'issue de la période de couverture

Réf. : Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-14.359, FS-P+B (N° Lexbase : A7537HYS)

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N8280BSH

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le 22 Octobre 2011

Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (C. civ., art. 2292 N° Lexbase : L1121HID). C'est sur la détermination de l'étendue du cautionnement et sur le pouvoir souverain des juges du fond en la matière que s'est prononcée la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 octobre 2011 (Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-14.359, FS-P+B N° Lexbase : A7537HYS). En l'espèce, le titulaire de plusieurs comptes à la Banque de la Réunion (la banque) ouverts tant pour son activité commerciale qu'à titre personnel, dont un compte courant, s'est rendu caution en 1983, 1994 et 1995 d'une société dont il était le gérant et qui a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. En 1997, soutenant que la banque avait perçu indûment des rémunérations tant pour le compte courant que pour les prêts, la caution a demandé une expertise puis a assigné la banque en paiement. C'est dans ces circonstances que la caution a fait grief à l'arrêt d'appel de l'avoir condamné à payer à la banque les sommes de 609 886,64 euros et 152 472,67 euros, au titre respectivement des actes de cautionnement des 25 avril 1994 et 17 mai 1995, alors, selon lui que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Dès lors, en cas de contradiction entre les conditions générales et dactylographiées et les clauses particulières et manuscrites d'un même acte de cautionnement, les secondes doivent prévaloir sur les premières. Aussi, selon la caution, les cautionnements qu'elle avait souscrits les 25 avril 1994 et 17 mai 1995 avaient une durée limitée et que le dernier engagement avait pris fin le 30 mai 1998, ce que confirment les mentions manuscrites inscrites dans ces deux actes, de sorte qu'en retenant, au contraire, que les cautionnement litigieux étaient "à durée indéterminée", la cour d'appel aurait violé les articles1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 2292 du Code civil. Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi : après avoir relevé que la créance de la banque à l'égard de la société débitrice principale avait été définitivement admise pour 1 625 644,77 euros, la cour d'appel a retenu que les montants dus par la débitrice à l'issue de la période de couverture de la caution sont bien supérieurs au montant maximum des engagements de caution cumulés, de sorte la caution reste tenu de son obligation de règlement au titre de ces trois engagements. Ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas étendu les cautionnements au delà de la limite dans laquelle ils ont été contractés, a légalement justifié sa décision .

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