Si le président de la chambre correctionnelle peut d'office, en application de l'article 505-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0890DYM), prononcer la non-admission des appels formés hors délai, devenus sans objet ou dont le demandeur s'est désisté, il ne saurait sans excès de pouvoir prononcer la non-admission d'un appel irrecevable pour toute autre cause, cette faculté étant réservée à la seule formation de jugement de la cour d'appel en application de l'article 514 du même code (
N° Lexbase : L3905AZN). Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 octobre 2011 (Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 11-85.042, F-P+B
N° Lexbase : A7529HYI). En l'espèce, M. C., reconnu coupable d'une infraction routière en répression de laquelle la loi prévoit une amende de la deuxième classe, a été condamné par jugement de la juridiction de proximité à une amende de 150 euros à titre de peine principale ; il a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2010. Pour déclarer cet appel non admis par ordonnance du 1er avril 2011, le président de la chambre des appels correctionnels a retenu que cette voie de recours était devenue sans objet. Toutefois, en prononçant ainsi, alors qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 546 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8244G7H), la voie de l'appel n'était pas ouverte contre ce jugement, et que la déclaration d'irrecevabilité d'un tel recours n'entre pas dans les prévisions limitatives de l'article 505-1 du même code mais relève de la seule formation de jugement, le président de ladite chambre a excédé les pouvoirs qu'il tient du second de ces textes.
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