Lexbase Droit privé - Archive n°458 du 20 octobre 2011 : Responsabilité

[Brèves] Domaine d'application de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire permettant d'engager la responsabilité de l'Etat à raison du fonctionnement défectueux du service de la justice

Réf. : Cass. civ. 1, 12 octobre 2011, n° 10-19.720, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7363HYD)

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[Brèves] Domaine d'application de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire permettant d'engager la responsabilité de l'Etat à raison du fonctionnement défectueux du service de la justice. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5613832-brevesdomainedapplicationdelarticlel1411ducodedelorganisationjudiciairepermettantdengag
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le 20 Octobre 2011

Aux termes de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7823HN3), l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Par un arrêt rendu le 12 octobre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que le principe de responsabilité posé par l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ne peut être utilement invoqué que par l'usager qui est, soit directement, soit par ricochet, victime du fonctionnement du service public de la justice (Cass. civ. 1, 12 octobre 2011, n° 10-19.720, FS-P+B+I N° Lexbase : A7363HYD). En l'espèce, le 26 avril 2004, M. B., détenu depuis le 19 mars 2003 pour des faits de viols aggravés, avait fait l'objet d'une mise en accusation devant la cour d'assises par un juge d'instruction qui n'avait pas ordonné sa prise de corps ; le 15 juin 2004, la chambre de l'instruction d'une cour d'appel l'avait mis en liberté sous contrôle judiciaire après avoir constaté qu'en omettant de délivrer une prise de corps, le juge d'instruction avait fait une application erronée, car anticipée, des dispositions de la loi du 9 mars 2004 dont l'entrée en vigueur ne devait intervenir que le 1er octobre 2004 ; le 29 septembre 2004, Mme G. avait été victime d'une agression suivie d'un viol commise par M. B.. Le Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions avait versé à Mme G. une indemnité de 30 300 euros ; parallèlement, celle-là avait recherché la responsabilité de l'Etat pour faute lourde du service public de la justice ; le Fonds de garantie était intervenu à l'instance, sur le fondement du recours subrogatoire qu'il tient de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, pour demander le remboursement des sommes versées à Mme R.. La cour d'appel de Paris (13 avril 2010) avait déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme R. et le Fonds de garantie sur le fondement de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, et recevable celle de Mme R. fondée sur la rupture d'égalité et avait condamné l'agent judiciaire du Trésor à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Cette décision est approuvée par la Haute juridiction qui relève que la cour d'appel, qui avait constaté que Mme R. n'était pas partie à la procédure criminelle suivie contre M. B. devant le juge d'instruction en avait exactement déduit, sans ajouter au texte une condition qu'il ne contenait pas, qu'elle n'était pas fondée à invoquer les dispositions de cet article pour demander réparation de son préjudice.

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