Le Quotidien du 2 janvier 2020 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Précisions concernant le régime de TVA des locations constituant un moyen de poursuivre l’exploitation d’un actif commercial

Réf. : CAA de Douai, 4 décembre 2019, n° 18DA00315 (N° Lexbase : A1488Z7A)

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par Marie-Claire Sgarra

le 18 Décembre 2019

Une location constituant un moyen de poursuivre l’exploitation d’un actif commercial, d’accroître des débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire sont des motifs d’exclusion du régime d’exonération de TVA.

Telle est la solution retenue par la cour administrative d’appel de Douai dans un arrêt du 4 décembre 2019 (CAA de Douai, 4 décembre 2019, n° 18DA00315 N° Lexbase : A1488Z7A).

En l’espèce, la SAS L., a pour activité l'exploitation d'une clinique privée. Le 27 août 2010, elle effectue un apport partiel d'actifs comprenant les éléments constitutifs de ce fonds de commerce de clinique privée à la SAS C.. Par une convention de bail conclue le 20 septembre 2010, la SAS L. donne en location à la SAS C. les locaux nécessaires à l'exploitation de ce fonds de commerce. La SAS L. qui a pour activité la gestion patrimoniale de participations et d'immeubles et qui n'avait pas opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers versés par la SAS C., a fait l'objet, en 2013, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Estimant notamment, à l'issue de ce contrôle, que les loyers tirés par la SAS L. de la location de ses locaux trouvaient leur contrepartie dans un bail de nature commerciale et devaient, en conséquence, être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a décidé d'opérer les rectifications correspondantes, ce qu'elle a fait connaître à cette société par une proposition de rectification. Ces rectifications ont été maintenues en dépit des observations formulées par la société contribuable et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ont été mis en recouvrement. La SAS L. relève appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Rappelons qu’en application de l’article 261 D du Code général des impôts (N° Lexbase : L2401LEN) sont exonérées de TVA les locations portant d’une part, sur les terres et bâtiments à usage agricole, et d’autre part, sur les terrains non aménagés et les locaux nus, ainsi que les locations ou concessions de droits portant sur ces deux catégories d’immeubles dans la mesure où elles relèvent de la gestion d’un patrimoine foncier.

Pour l’administration cette location, que les parties au bail ont elles-mêmes entendu qualifier de commerciale, aurait permis à la SAS L. de poursuivre, par la SAS C., qui a, moyennant l'interposition d'une société, le même dirigeant, l'exploitation, sous la même dénomination, de son fonds de commerce de clinique. Il ajoute que, par la détention de la majorité des parts sociales de la SAS C., la SAS L., qui tire l'essentiel de ses revenus des loyers perçus de la SAS C., est nécessairement intéressée aux résultats de l'entreprise locataire.

Plusieurs points sont soulevés par la cour administrative d’appel de Douai :

- la SAS L., dont l'objet social est la gestion patrimoniale de participations et d'immeubles, n'a pas d'activité commerciale et est juridiquement indépendante de la SAS C., qui a quant à elle pour objet social l'exploitation de la clinique médicale, chirurgicale et obstétricale de Saint-Martin-Boulogne, ainsi que le confirme l'extrait du registre du commerce et des sociétés la concernant, versé au dossier. Les seules circonstances que la SAS L. était, à la date du bail en cause, l'un des trois associés de la SAS CMCO et que son conseil d'administration était dirigé par une société ayant le même dirigeant que la SAS C. ne peuvent suffire à établir que le bail de location immobilière en cause aurait eu pour objet et pour effet de permettre à la SAS L. de poursuivre, par la SAS C., l'exploitation du fonds de commerce qu'elle avait précédemment cédé à cette dernière ;

la seule détention par la SAS L. d’une part, certes très significative, du capital de la société preneuse ne permet pas, en l’absence de stipulation du bail ou de modalités de fixation de loyers qui l’associeraient à l’exploitation ou aux résultats de cette dernière, de regarder le bail en cause comme lui conférant le caractère d’exploitant délivrant des services autres que la simple mise à disposition de locaux ;

- le fait que le bail en cause a été qualifié de commercial par les parties elles-mêmes demeure sans incidence sur la qualification qu'il convient de lui donner au regard de l'article 261 D du Code général des impôt précité.

Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6189ALS).

 

 

 

 

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