Réf. : CE, 6 ch., 20 novembre 2019, n° 420772 (N° Lexbase : A0243Z3E)
Lecture: 2 min
N1473BY9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 05 Décembre 2019
► Le pouvoir réglementaire n’a pas à intervenir afin de prévoir les formalités que chaque barreau doit accomplir pour "acquérir effectivement la personnalité civile que la loi lui reconnaît".
Telle est la précision apportée par le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 20 novembre 2019 (CE, 6 ch., 20 novembre 2019, n° 420772 N° Lexbase : A0243Z3E).
Espèce. En l’espèce, l’Association Grand Barreau de France demandait au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'édiction d'un décret en Conseil d'Etat précisant les modalités d'application du premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ).
Décision. Le Conseil d’Etat énonce les dispositions applicables, il en déduit que pour chaque tribunal de grande instance, le législateur a prévu l'existence de "barreaux", personnes privées chargées de missions de service public, formés de tous les avocats inscrits au tableau établis près de ce tribunal de grande instance. Il en a précisément défini les missions, à l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, et les a dotés de la personnalité morale, à l'article 21 de cette même loi. En vertu de la loi également, chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre, dont la composition et le mode d'élection sont précisés par le décret du 27 novembre 1991. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ont ainsi suffisamment déterminé la forme sociale spécifique ainsi que les missions des barreaux.
Rejet. Par suite, pour la Haute Cour, le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire avait été tenu, en complément des textes existants, d'intervenir afin de prévoir les formalités que chaque barreau doit accomplir pour "acquérir effectivement la personnalité civile que la loi lui reconnaît" ne peut qu'être écarté. La requête de l'association requérante est donc rejetée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9302ETP).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471473