Le Quotidien du 19 octobre 2011 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe communale sur la publicité extérieure : cas d'application des dispositions transitoires plafonnant le tarif de la taxe à un niveau inférieur pour les communes ayant déjà appliqué le dispositif en 2008

Réf. : Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-23.614, F-P+B (N° Lexbase : A5960HYE)

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N8124BSP

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[Brèves] Taxe communale sur la publicité extérieure : cas d'application des dispositions transitoires plafonnant le tarif de la taxe à un niveau inférieur pour les communes ayant déjà appliqué le dispositif en 2008. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5515017-breves-taxe-communale-sur-la-publicite-exterieure-cas-dapplication-des-dispositions-transitoires-pla
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le 20 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 octobre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient qu'une commune doit appliquer les dispositions transitoires prévues par l'article L. 2333-16 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L5689H9L), car elle imposait en 2008 la publicité extérieure, et que son tarif était donc fixé à 15 euros le mètre carré, puisqu'elle comptait moins de 100 000 habitants. En l'espèce, la commune a émis à l'encontre d'une société un titre exécutoire appliquant un tarif de 30 euros par mètre carré pour la taxe locale sur la publicité extérieure due par celle-ci au titre de ses enseignes. La société conteste ce taux qui, selon elle, devrait être fixé à 15 euros sur le fondement des dispositions transitoires relatives à cette taxe. La commune attaque le jugement donnant droit à la demande de la société, alors que, lorsque la surface des enseignes est comprise entre 12 et 50 mètres carrés, le tarif maximal d'un montant de 15 euros est multiplié par deux. Or, dans le cas litigieux, la société a déclaré une surface d'enseigne comprise entre 12 et 50 mètres carrés. Néanmoins, le juge de première instance (TGI Colmar, 1ère ch., 8 juin 2010), a estimé, à tort, qu'un tarif unique de 15 euros était applicable. La commune considère que les enseignes sont exclues des dispositions transitoires applicables en matière de taxe locale sur la publicité extérieure. En effet, seuls les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobiliers urbains et les pré-enseignes sont soumises au tarif de référence évolutif de 15 euros qui résulte des dispositions transitoires. La commune n'avait donc pas à appliquer, pendant la période transitoire s'échelonnant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, le tarif de référence progressif susmentionné. Le juge de cassation rejette ces moyens. Il décide qu'à l'exception de la possibilité de fixation d'un tarif inférieur (CGCT, art. L. 2333-10 N° Lexbase : L5701H9Z), l'article L. 2333-9 A du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L5702H93) énonce que les tarifs maximaux visés au B sont applicables, sans opérer de distinction entre les dispositifs publicitaires. La réserve relative aux dispositions transitoires de l'article L. 2333-16 est applicable aux enseignes. Seules les communes qui ne percevaient aucune taxe de publicité l'année précédente pouvaient instituer la nouvelle taxe locale sur la publicité extérieure au tarif maximal, sans disposition transitoire, dès le 1er janvier 2009. Or, la commune imposait déjà la publicité en 2008, elle devait donc appliquer le tarif de référence progressif pendant la période transitoire du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-23.614, F-P+B N° Lexbase : A5960HYE) .

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