Le Quotidien du 11 octobre 2011 : Transport

[Brèves] Transport international de marchandises par routes : diligences à accomplir pour la conservation du recours contre le transporteur

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-24.649, F-P+B (N° Lexbase : A1216HYP)

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N7981BSE

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le 12 Octobre 2011

L'article 30 de la CMR précise les diligences à accomplir pour la conservation du recours contre le transporteur, distinguant les dommages apparents des dommages non apparents et accordant une place au retard. C'est sur l'application de ce texte que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 27 septembre 2011, promis aux honneurs du Bulletin (Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-24.649, F-P+B N° Lexbase : A1216HYP). En l'espèce, une société (l'expéditeur) a confié à une société de transports (le transporteur), des transports à destination de plusieurs clients (les destinataires) situés au Luxembourg et en Espagne. Faisant valoir le refus ou la non livraison de certaines marchandises, l'expéditeur a adressé des réclamations sous forme de factures au transporteur, qui en a refusé le paiement et a demandé le règlement du prix des prestations qu'il avait effectuées. C'est dans ces circonstances que s'est noué un contentieux entre ces deux sociétés, ayant conduit à la condamnation l'expéditeur, par les juges d'appel. Ce dernier a donc formé un pourvoi en cassation, qui aboutit à une triple cassation de l'arrêt d'appel, sur le fondement de l'article 30 de la CMR (l'arrêt est également cassé au visa de l'article 564 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6717H7W). Ainsi :
- la cour d'appel ne pouvait retenir qu'en vertu de l'article 30, paragraphes 1 et 3, de la CMR, les demandes de l'expéditeur étaient irrecevables, à défaut de réserves écrites dans un délai de 7 ou 21 jours, alors que l'article 30, paragraphe 1, de la CMR dispose seulement qu'en cas de pertes ou avaries, à défaut de constat contradictoire ou de réserves, la marchandise est présumée avoir été reçue dans l'état décrit dans la lettre de voiture ;
- la cour d'appel ne pouvait retenir que les factures émises par l'expéditeur n'ont pas été établies dans le délai requis par l'article 30 de la CMR, sans préciser, pour chaque facture, si la réclamation portait sur une perte ou une avarie ou encore sur un retard de livraison ainsi que le délai dans lequel chacune de ces factures avait été émise ;
- enfin, la cour d'appel ne pouvait déclarer l'expéditeur irrecevable, à défaut de réserves écrites dans un délai de 7 ou 21 jours, en retenant que les factures de l'expéditeur font allusion à des livraisons non faites, alors que les dispositions de l'article 30, paragraphe 3, de la CMR ne s'appliquent qu'en cas de retard dans la livraison et non en cas de défaut de livraison.
Sur la question de procédure, la Cour de cassation censure la cour d'appel en application du principe selon lequel une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef. En effet, les juges du second degré, en l'espèce, pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'expéditeur de ses demandes, ont retenu que ce dernier devait être déclaré irrecevable.

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