Le Quotidien du 11 octobre 2011 : Avocats/Déontologie

[Brèves] QPC : la procédure disciplinaire applicable aux avocats du barreau de Paris est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-179 QPC, du 29 septembre 2011 (N° Lexbase : A1172HY3)

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le 12 Octobre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 juillet 2011 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 12 juillet 2011, 2 arrêts, n° 11-40.035, FS-D N° Lexbase : A0391HWE et lire N° Lexbase : N7468BSE), d'une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ). Cet article 22 de la loi du 31 décembre 1971 est relatif au conseil de discipline des avocats. Depuis la loi du 11 février 2004, réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques (loi n° 2004-130 N° Lexbase : L7957DNZ), qui a modifié cet article, un tel conseil est institué dans le ressort de chaque cour d'appel mais, à Paris, c'est le conseil de l'Ordre du barreau qui siège comme conseil de discipline. La requérante soutenait que cette règle particulière pour le barreau de Paris méconnaissait le principe d'égalité devant la justice. Le Conseil constitutionnel a jugé l'article 22 de la loi de 1971 conforme à la Constitution et notamment au principe d'égalité. Il a relevé qu'en maintenant le conseil de l'Ordre du barreau de Paris dans ses attributions disciplinaires, le législateur a tenu compte de la situation particulière de ce barreau qui, au regard du nombre d'avocats qui y sont inscrits, n'est pas autant exposé à un risque de proximité entre l'organe disciplinaire et ses justiciables que les autres barreaux. Par ailleurs, le législateur a entendu assurer une représentation équilibrée des différents barreaux relevant de la cour d'appel de Paris au sein d'un conseil de discipline commun. Ainsi, la différence de traitement établie par le législateur repose sur des critères objectifs et rationnels, poursuit un but d'intérêt général et est en rapport direct avec la loi (Cons. const., décision n° 2011-179 QPC, du 29 septembre 2011 N° Lexbase : A1172HY3).

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