Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 5 avril 2019, n° 418906, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8866Y8U)
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N1049BYI
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par Yann Le Foll
le 13 Novembre 2019
► L'article L. 2224-13 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3525IZL) interdit certains transferts partiels de compétences en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages, notamment les transferts ne portant que sur une partie de la mission de traitement de ces déchets ;
► eu égard à leur objet, ces dispositions s'appliquent non seulement, comme elles le prévoient expressément, aux transferts de compétences dans cette matière lorsqu'ils interviennent entre une commune et un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou entre une commune et un syndicat mixte, mais également à de tels transferts de compétences lorsqu'ils interviennent, comme en l'espèce, entre un EPCI et un syndicat mixte.
Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 avril 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 5 avril 2019, n° 418906, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8866Y8U).
Contexte. En 2011, dans son arrêt «Société Ophrys» (CE 2° et 7° s-s-r., 21 février 2011, n° 337349 et n° 337394, publié au recueil Lebon N° N° Lexbase : A7022GZ4), la Haute juridiction a énoncé que, dès lors qu'une collectivité a transféré ses compétences en matière de traitement, de transport, de tri et de stockage des déchets ménagers et assimilés, elle ne peut plus en assurer l'exercice, lequel est immédiatement dévolu à la personne publique bénéficiaire du transfert.
Application. Le Conseil d'Etat reprend ici cette solution en précisant que, si l’article L. 2224-13 du Code général des collectivités territoriales ne vise expressément que le transfert de compétence intervenant entre communes et EPCI ou entre communes et syndicats mixtes, ce principe s’applique également au transfert de compétence entre un EPCI et un syndicat mixte. Dès lors, en estimant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée le moyen tiré de ce que la communauté de communes ne pouvait légalement demander son adhésion au syndicat mixte d'élimination des déchets du moyen pays des Alpes-Maritimes, au titre de la compétence n° 2 prévue par les statuts de ce syndicat, sans lui transférer l'intégralité de sa compétence relative au traitement des déchets ménagers, le juge des référés a méconnu les dispositions de l'article L. 2224-13 précité.
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