Le Quotidien du 13 novembre 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Saisies pénales : motifs de non-restitution d'un bien saisi au cours de l'enquête

Réf. : Cass. crim., 6 novembre 2019, n° 18-86.921, F-P+B+I (N° Lexbase : A8756ZTH)

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par June Perot

le 17 Décembre 2019

► La chambre de l’instruction statuant, au cours de l’enquête, sur une demande de restitution présentée sur le fondement de l’alinéa 5 de l’article 41-5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5995LMY) peut refuser de restituer les biens saisis lorsque la confiscation desdits biens est prévue par la loi ou lorsque la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité.

C’est ainsi que statue la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 6 novembre 2019 (Cass. crim., 6 novembre 2019, n° 18-86.921, F-P+B+I N° Lexbase : A8756ZTH).

Résumé des faits. Les faits de l’espèce concernaient un auto-entrepreneur spécialisé en récupération de ferrailles qui avait été retrouvé en possession de câbles de cuivre provenant de vols commis au préjudice de la société Orange France. Une perquisition a été effectuée à son domicile durant laquelle a été saisi 7 tonnes de cuivre, un véhicule Fiat 500 et des bijoux d’une valeur de 17 910 euros. Le procureur a décidé de la remise à l’AGRASC des bijoux et du véhicule saisis. L’auto-entrepreneur et son épouse ont interjeté appel de cette décision.

En cause d’appel. Pour infirmer la décision de remise à l’AGRASC et dire n’y avoir lieu à restitution des bijoux et du véhicule saisis, l’arrêt, après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 41-5 du Code de procédure pénale, le procureur de la République peut autoriser la remise à l’AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, énonce qu’en l’espèce il n’est pas démontré que le maintien de la saisie soit de nature à diminuer la valeur des biens, s’agissant majoritairement de bijoux en or.

Les juges concluent qu’il y a lieu d’infirmer la décision de remise à l’AGRASC sans toutefois en ordonner la restitution, le tribunal ayant à statuer sur la culpabilité demeurant libre de prononcer la confiscation desdits objets. Un pourvoi est formé par les époux.

Rejet du pourvoi. Reprenant le principe susvisé, la Haute juridiction considère qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que l’auto-entrepreneur est susceptible d’être poursuivi, notamment, du chef de blanchiment, prévu par l’article 324-1 du Code pénal (N° Lexbase : L1789AM9), et encourt, à ce titre, la peine de confiscation d’un ou plusieurs de ses véhicules en application du 6° de l’article 324-7 (N° Lexbase : L3744IYC) du même code, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, en vertu du 8° du même article, et de tout ou partie des biens dont il est propriétaire ou dont il a la libre disposition aux termes du 12° du même article, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.

Evolution. Au cours de l'enquête, il revient, selon l'article 41-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7474LPI), au procureur de la République de se prononcer sur les requêtes en restitution d'objets placés sous main de justice. L'alinéa 2 de la même disposition prévoit trois motifs de refus de restitution : la restitution serait de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; l'objet saisi est l'instrument ou le produit de l'infraction ; une disposition particulière prévoit la destruction de l'objet. Estimant que cette liste est limitative lorsque l'enquête est close, la Chambre criminelle de la Cour de cassation ajoute deux motifs de refus de restitution lorsque l'enquête est toujours en cours : le bien saisi est susceptible de confiscation, le bien est utile à la manifestation de la vérité.

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