Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 21 octobre 2019, n° 424072, mentionné aux tables du Recueil Lebon (N° Lexbase : A9765ZR4)
Lecture: 2 min
N1053BYN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 07 Novembre 2019
► Si une personne, en sa qualité d'agent contractuel de droit public de l'EFS, est soumise au décret n° 91-155 du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L1061G8S), qui ne prévoit pas le versement d'une indemnité de départ à la retraite, celui-ci ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que la convention collective de l'établissement instaure une telle indemnité au bénéfice de ses agents de droit public en complément des règles qui leur sont applicables.
Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 21 octobre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 21 octobre 2019, n° 424072, mentionné aux tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A9765ZR4).
Contexte. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1222-7 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2217IUN) et L. 2233-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2337H9G), que les agents de droit public travaillant au sein de l'EFS peuvent être soumis à des conventions ou accords d'entreprise conclus par cet établissement pour compléter les règles qui leur sont applicables. Il appartient au juge administratif de régler le litige dont il est saisi concernant un agent de droit public de l'EFS au vu des règles qui lui sont applicables dont, le cas échéant, les conventions ou accords d'entreprise conclus par l'établissement.
Faits. La requérante, en sa qualité d'agent contractuel de droit public de l'EFS, était bien soumise aux dispositions du décret du 6 février 1991 précité.
Application du principe et solution. La cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 4e, 10-07-2018, n° 15VE03822 N° Lexbase : A9697XXG) n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l’intéressée pouvait bénéficier de l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article 3.3.4 de la convention collective de l'EFS.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471053