Le Quotidien du 30 octobre 2019 : Environnement

[Brèves] Dépassement systématique et sur une longue durée des valeurs limites de dioxyde d’azote : la France sanctionnée par la CJUE

Réf. : CJUE, 24 octobre 2019, aff. C-636/18 (N° Lexbase : A3317ZSN)

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par Yann Le Foll

le 29 Octobre 2019

  • ► Le dépassement de manière systématique et persistante de la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote depuis le 1er janvier 2010 par la France, alors que la période de ce dépassement, qui concerne douze agglomérations et zones de qualité de l’air françaises, aurait dû être la plus courte possible, démontre l’absence de mise à exécution par les autorités des mesures appropriées et efficaces, justifiant la condamnation de la France pour manquement aux obligations issues de la Directive “qualité de l’air” (Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe N° Lexbase : L9078H3M). 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par la CJUE le 24 octobre 2019 (CJUE, 24 octobre 2019, aff. C-636/18 N° Lexbase : A3317ZSN). 

Texte applicable. Il résulte de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la Directive 2008/50 que, lorsque le dépassement des valeurs limites pour le dioxyde d’azote a lieu après le délai prévu pour leur application, l’Etat membre concerné est tenu d’établir un plan relatif à la qualité de l’air qui répond à certaines exigences. Ainsi, ce plan doit prévoir les mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible et peut comporter des mesures additionnelles spécifiques pour protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants. Ledit plan doit être transmis à la Commission sans délai et au plus tard deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté. 

Application. Des difficultés structurelles, tenant à l’enjeu socio-économique et budgétaire d’investissements d’envergure à réaliser, ne revêtent pas, selon la Cour de Luxembourg, un caractère exceptionnel et ne sont pas de nature à exclure que des délais moins longs auraient pu être fixés. En outre, la France a systématiquement fait état de mesures qui, d’une part, ne fournissent pas de précisions quant aux lieux considérés, quant à leur échéancier et quant à leur impact chiffré et, d’autre part, ont été, pour la plupart d’entre elles, adoptées ou envisagées bien après l’expiration du délai de réponse à l’avis motivé ou sont en cours d’adoption ou de planification. 

Rappel. Au niveau national, le juge administratif a déjà reconnu l’insuffisance des plans de protection de l’atmosphère, estimant que celle-ci pouvait être de nature à engager la responsabilité de l’Etat (TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202 N° Lexbase : A3655ZGH ; TA Paris, 4 juillet 2019, n° 1709333 N° Lexbase : A5750ZHG, n° 1810251 N° Lexbase : A5735ZHU, n° 1814405 N° Lexbase : A5738ZHY ; TA Lyon, 26 septembre 2019, n° 1800362 N° Lexbase : A0477ZQQ). 

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