Le Quotidien du 6 novembre 2019 : Contrats et obligations

[Brèves] Non-renvoi, au Conseil constitutionnel, de la QPC soulevant l’absence de conformité, au regard de la liberté contractuelle et du droit de propriété, de la formation du contrat promis malgré la révocation de la promesse unilatérale de vente pendant le délai d’option

Réf. : Cass. civ. 3, 17 octobre 2019, n° 19-40.028, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9477ZRG)

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[Brèves] Non-renvoi, au Conseil constitutionnel, de la QPC soulevant l’absence de conformité, au regard de la liberté contractuelle et du droit de propriété, de la formation du contrat promis malgré la révocation de la promesse unilatérale de vente pendant le délai d’option. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54176601-breves-nonrenvoi-au-conseil-constitutionnel-de-la-qpc-soulevant-labsence-de-conformite-au-regard-de-
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par Manon Rouanne

le 23 Octobre 2019

► Ne présente pas un caractère sérieux justifiant son déferrement au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité interrogeant la conformité, à la liberté contractuelle et au droit de propriété protégés par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, de l’alinéa 2 de l’article 1124 du Code civil (N° Lexbase : L0826KZM) consacrant, dans le cadre de la conclusion d’une promesse unilatérale de vente, la possible formation du contrat, objet de la promesse, en cas de révocation, par le promettant, de la promesse pendant le délai d’option, dans la mesure où le promettant, en s’engageant dans la promesse, donne son consentement au contrat projeté dont les éléments essentiels sont déjà déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, de sorte que la formation de ce contrat, nonobstant la révocation de la promesse par le promettant, pendant le délai d’option, ne viole pas la liberté contractuelle ni ne porte atteinte au droit de propriété.

Telle est la position adoptée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (Cass. civ. 3, 17 octobre 2019, n° 19-40.028, FS-P+B+I N° Lexbase : A9477ZRG).

En l’espèce, dans le cadre d’une affaire soumise au tribunal de grande instance de Rennes (TGI Rennes, 22 juillet 2019), dans laquelle le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente a assigné son cocontractant, le promettant, en perfection de la vente envisagée dans cet avant-contrat, la juridiction de première instance a décidé de surseoir à statuer et de transmettre, à la Cour de cassation, la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

«Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1124 du Code civil sont-elles contraires :

  • au principe de liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1368A9K) ;
  • au droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1364A9E) ?».

Refusant de transmettre cette question au Conseil constitutionnel pour examen de la conformité de l’article 1124 alinéa 2 du Code civil au regard de dispositions ayant valeur constitutionnelle, la Cour de cassation, après avoir relevé que cet article est applicable au litige et n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans une décision précédente du Conseil constitutionnel, considère, cependant, que la condition du caractère sérieux de la question n’est pas remplie.

En effet, dans la mesure où, dans une promesse unilatérale de vente, le promettant donne son consentement à un contrat, objet de la promesse, dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, la Haute juridiction affirme, dès lors, que la formation du contrat promis, en dépit de la révocation du promettant, pendant le délai d’option, ne porte atteinte ni à la liberté contractuelle, ni au droit de propriété.

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