Le Quotidien du 28 octobre 2019 : Construction

[Brèves] Demande d’expertise en référé et demande d’annulation du contrat de construction : la mesure d’instruction ordonnée ne suspend pas la prescription de l’action en annulation du contrat

Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2019, n° 18-19.611, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9427ZRL)

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[Brèves] Demande d’expertise en référé et demande d’annulation du contrat de construction : la mesure d’instruction ordonnée ne suspend pas la prescription de l’action en annulation du contrat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54176446-breves-demande-dexpertise-en-refere-et-demande-dannulation-du-contrat-de-construction-la-mesure-dins
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par Aziber Didot-Seïd Algadi

le 23 Octobre 2019

► La demande d'expertise en référé́ sur les causes et conséquences des désordres et malfaçons ne tend pas au même but que la demande d'annulation du contrat de construction, de sorte que la mesure d'instruction ordonnée ne suspend pas la prescription de l'action en annulation du contrat ;

► ainsi, en jugeant recevable la demande de nullité du contrat de construction alors que la demande d'expertise en référé́ sur les causes et conséquences des désordres et malfaçons ne tendait pas au même but que la demande d'annulation du contrat de construction, de sorte que la mesure d'instruction ordonnée n'a pas suspendu la prescription de l'action en annulation du contrat, la cour d'appel n’a pas justifié sa décision.

Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 17 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2019, n° 18-19.611, FS-P+B+I N° Lexbase : A9427ZRL ; il est à noter que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; en ce sens, Cass. civ. 2, 19 mai 2016, n° 15-19.792, P+B N° Lexbase : A0790RQC).

En l’espèce, après la conclusion d’un contrat de construction d'une maison d'habitation, un client ayant constaté de nombreuses malfaçons avant réception, a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 24 décembre 2009, a désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 15 décembre 2011. Par acte du 14 août 2012, le client a assigné la société chargée de la construction en annulation du contrat, subsidiairement en résolution ou en réparation des désordres.

Pour juger recevable la demande en nullité du contrat, la cour d’appel (CA Rennes, 17 mai 2018, n° 14/05996 N° Lexbase : A0456XN9) a retenu qu'il ne saurait être ajouté une condition à la suspension du délai de prescription, prévue par l'article 2239 du Code civil (N° Lexbase : L7224IAS), et que l'expertise sollicitée en référé est utile à l'appréciation de la demande en nullité du contrat, les conséquences de la nullité étant appréciées au regard de la gravité des désordres et non-conformités affectant la construction.

L’arrêt est censuré par la Haute juridiction qui retient, eu égard au principe susvisé, que la cour d’appel a violé l’article 2239 du Code précité (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», L'interruption des délais N° Lexbase : E9922ETN).

 

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