Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 14 octobre 2019, n° 418317, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0695ZR8)
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par Yann Le Foll
le 07 Novembre 2019
► Est régulière l’offre d'un candidat à une délégation de service public proposant une solution répondant aux exigences du cahier des charges ainsi qu’une solution alternative.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 14 octobre 2019, n° 418317, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0695ZR8).
Faits. Le règlement de consultation d'une délégation de service public de remontées mécaniques prévoyait que les clauses du document de consultation pourront faire l'objet d'observations ou de propositions alternatives motivées de la part des candidats, qui seront intégrées dans leur proposition. Le cahier des charges imposait aux candidats de proposer "en plus des investissements de renouvellement, les investissements nouveaux ou toute autre proposition visant à contribuer au développement de la station, avec la réalisation a minima de deux télésièges et d'une retenue collinaire permettant l'installation d'un réseau de neige de culture sur le secteur croix de Fry".
Contexte. Le Conseil d’Etat a reconnu la possibilité d'apporter en cours de procédure des adaptations limitées, justifiées par l'intérêt du service et non discriminatoires à l'objet du contrat (CE, 21 juin 2000, n° 209319 N° Lexbase : A1037AWC). Le juge du référé précontractuel peut ainsi retenir qu'excéde cette marge d'adaptation l'insertion dans un projet de convention de délégation de service public d'une clause, absente du projet initial, permettant au délégataire, dans le cas où un recours administratif ou contentieux à l'encontre de la convention ou de ses actes détachables n'aurait pas été définitivement réglé au cours des quatre premières années de l'exécution du contrat, d'exiger de l'autorité délégante qu'elle résilie de plein droit le contrat dont la durée pouvait ainsi être réduite des cinq sixièmes (CE, 21 février 2014, n° 373159 N° Lexbase : A1035MGG).
Solution. En estimant qu'il résultait des dispositions du règlement de consultation, qui n'interdisaient pas aux candidats de formuler des propositions alternatives s'agissant des investissements qu'elles visent, que l'offre de la société, qui avait proposé, lors de la phase de négociation, deux solutions à la commune délégante, l'une portant sur l'extension des réseaux d'enneigement artificiel sans construction d'une nouvelle retenue d'altitude, l'autre prévoyant la réalisation d'un lac d'altitude, n'était pas pour ce motif irrégulière, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 21 décembre 2017, n°s 16LY01604, 16LY01770 N° Lexbase : A5442XEB) n'a pas commis d'erreur de droit.
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