Réf. : Cass. civ. 1, 10 octobre 019, n° 18-19.211, FS-P+B (N° Lexbase : A0157ZRA)
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N0812BYQ
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par Vincent Téchené
le 16 Octobre 2019
► D’une part, le défaut d'information annuelle de la caution, prévue à l'article 2293 du Code civil (N° Lexbase : L1122HIE), étant sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, dès lors que la banque ne peut justifier du respect de cette obligation, le juge n'est pas tenu de rechercher si la banque a exécuté son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution pendant plusieurs années ;
► D’autre part, ayant fixé toutes les modalités de calcul de la somme mise à la charge de la caution, le juge n'a pas méconnu son office en n'effectuant pas le calcul nécessaire à la détermination du montant de la condamnation.
Telles sont les précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 10 octobre 019, n° 18-19.211, FS-P+B N° Lexbase : A0157ZRA).
Les faits. En l’espèce, par acte authentique une banque a consenti un prêt à une société, duquel une personne s'est portée caution solidaire. A la suite d'impayés, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la caution. Celle-ci a assigné la banque en mainlevée de la sûreté et, soutenant qu'il n'était pas justifié de son information annuelle du montant de la créance, a sollicité la déchéance de tous les accessoires, intérêts, frais et pénalités
La banque ayant été condamnée à recalculer le montant de sa créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal dû à compter de la mise en demeure de la caution (CA Basse-Terre, 19 mars 2018, n° 16/01458 N° Lexbase : A1080YHH), elle a formé un pourvoi en cassation.
Moyens. Deux moyens étaient ici développés qui permettent de comprendre la décision de la Cour de cassation. La banque soutenait, en premier lieu, qu'en retenant, pour condamner la banque à recalculer le montant de la créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution, qu'elle «produi[sait] de manière lacunaire des lettres d'information annuelle destinées à la caution», sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il ne résultait pas desdites lettres que la banque avait exécuté son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution pendant plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2293 du Code civil.
En second lieu, la banque faisait valoir que la cour d’appel ne pouvait se borner à condamner la banque à recalculer le montant de la créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution, quand il lui appartenait de trancher le litige en fixant le montant de la créance de la banque ou, à tout le moins, en ordonnant une expertise à cette fin.
Décision. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Encyclopédie «Droit des sûretés» {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 6552388, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "L'obligation d'information de l'article 2293 du Code civil", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E0921A8M"}}).
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