Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 416107, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6649ZQC)
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par Marie-Claire Sgarra
le 16 Octobre 2019
►Les prestations de services afférentes à des opérations d’assurance effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance doivent être liées à la nature même du métier de courtier ou d’intermédiaire d’assurance, lequel consiste en la recherche de clients et la mise en relation de ceux-ci avec l’assureur, en vue de la conclusion de contrats d’assurance et que s’agissant d’un sous-traitant, il importe que celui-ci participe à la conclusion de contrats d’assurance.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 9 octobre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 416107, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6649ZQC).
En l’espèce, le requérant, agent général d’assurances, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a estimé que les prestations de service facturées à son cabinet par une société de droit marocain portant sur le traitement de données et la fourniture d’informations étaient soumises en France à la TVA. Le tribunal administratif d’Orléans rejette sa demande tendant à la demande de réduction des rappels de TVA. La cour administrative d’appel de Nantes confirme ce jugement (CAA de Nantes, 28 septembre 2017, n° 16NT00888 N° Lexbase : A6060WTM).
Pour rappel, l’article 261 C du Code général des impôts (N° Lexbase : L5732IXL) qui transpose la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L8139H3T) énonce que sont exonérées de taxe sur la valeur les opérations d’assurance et de réassurance ainsi que les prestations de service afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurances.
La cour administrative d’appel a relevé que la société de droit marocain n’effectuait aucune recherche de clients au profit du requérant, qu’elle ne disposait pas de la liberté de choix de l’assureur et qu’elle fournissait des services tels que l’appel automatique des clients, programmé informatiquement à partir des fichiers transmis par le requérant et la fourniture, à ce dernier, des informations nécessaires à l’émission du contrat d’assurance, qui était signé au nom de celui-ci pour le compte de la compagnie d’assurance. Elle a ainsi jugé que ces activités ne constituaient pas des prestations de services afférentes à des opérations d’assurance effectuées par un intermédiaire d’assurance et n’a pas commis d’erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4215ALP).
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