Le Quotidien du 10 octobre 2019 : Droit des étrangers

[Brèves] Audition sans avocat d’une personne maintenue en zone d’attente : la QPC est renvoyée

Réf. : Cass. QPC, 2 octobre 2019, n° 19-40.024, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5024ZQ7)

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par Marie Le Guerroué

le 09 Octobre 2019

► La première chambre civile de la Cour de cassation estime que la question prioritaire de constitutionnalité qui interroge la constitutionnalité des dispositions des articles L. 213-2 (N° Lexbase : L1937LMP) et L. 221-4 (N° Lexbase : L1937LMP) du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente un caractère sérieux en ce qu’elle invoque une restriction aux droits de la défense résultant de l’audition sans avocat d’une personne maintenue en zone d’attente, de nature à porter atteinte aux droits et libertés garantis aux articles 7 (N° Lexbase : L1371A9N), 9 (N° Lexbase : L1373A9Q)  et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789. 

 

Elle renvoie donc la QPC au Conseil constitutionnel dans son arrêt du 2 octobre 2019 (Cass. QPC, 2 octobre 2019, n° 19-40.024, FS-P+B+I N° Lexbase : A5024ZQ7)

 

Faits et procédure. Une femme de nationalité nicaraguayenne avait été contrôlée à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le 17 juin 2019 à 15 heures, avant son entrée sur le territoire national. Le chef de service de contrôle aux frontières avait pris à son encontre deux décisions de refus d’entrée sur le territoire et de maintien en zone d’attente, qui lui ont été notifiées à 15 heures 55. Le même jour, à 16 heures 45, un officier de police judiciaire de la direction de la police aux frontières avait procédé à son audition et en avait dressé procès-verbal. L’administration avait saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintenir l’intéressée en zone d’attente au-delà de quatre jours.  

 

QPC. Par ordonnance du 2 juillet 2019, le juge des libertés et de la détention a transmis une question prioritaire de constitutionnalité présentée par la demanderesse ainsi rédigée : «Les dispositions des articles L. 213-2 (N° Lexbase : L1937LMPet L. 221-4 (N° Lexbase : L1937LMPdu Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 ?». 

 

Caractère sérieux. La Cour de cassation examine de la question prioritaire de constitutionnalité. Elle relève que la disposition contestée est applicable au litige et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution. Toutefois, elle note que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu’elle invoque une restriction aux droits de la défense résultant de l’audition sans avocat d’une personne maintenue en zone d’attente, de nature à porter atteinte aux droits et libertés garantis aux articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789.

 

Renvoi. En conséquence, pour la Cour de cassation, il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. 

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