Le Quotidien du 23 septembre 2019 : Droit financier

[Brèves] «PACTE» : procédure d'homologation des systèmes régis par le droit d'un pays tiers

Réf. : Décret n° 2019-944 du 9 septembre 2019, relatif à l'homologation des systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers régis par le droit d'un pays tiers prévue à l'article L. 330-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L1756LST).

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par Vincent Téchené

le 18 Septembre 2019

► Un décret, publié au Journal officiel du 11 septembre 2019, vient préciser la procédure d'homologation des systèmes régis par le droit d'un pays tiers qui bénéficient des dispositions des articles L. 330-1 (N° Lexbase : L3703LPT) et L. 330-2 (N° Lexbase : L3702LPS) du Code monétaire et financier et de déclaration par le système de toute modification de son fonctionnement qui pourrait affecter les conditions de son homologation, ainsi que les conséquences qui peuvent en être tirées (décret n° 2019-944 du 9 septembre 2019, relatif à l'homologation des systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers régis par le droit d'un pays tiers prévue à l'article L. 330-1 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L1756LST).

 

En effet, l'article 84 de la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK) étend la notion de systèmes entrant dans le champ des dispositions des articles L. 330-1 et L. 330-2 du Code monétaire et financier à certains systèmes régis par le droit d'un pays tiers. Ces systèmes doivent répondre aux conditions énoncées à ces articles et sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'Economie.

Le décret ajoute ainsi deux articles dans le Code monétaire et financier (C. mon. fin.,  art. D. 330-4 N° Lexbase : L7102LPQ et D. 330-5 N° Lexbase : L7103LPR). Il est prévu que la demande d'homologation précitée doit être présentée par écrit et par tout moyen de nature à conférer date certaine au ministre chargé de l'Economie. Le gestionnaire doit fournir des documents à l'appui de sa demande d'homologation, comprenant notamment :
- les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention-type régissant le système ;
- la liste des participants directs au système ;
- un argumentaire précis justifiant que l'entité remplit les conditions de son homologation.

Le ministre peut, en outre, demander tout élément d'information complémentaire nécessaire pour l'instruction du dossier. Il transmet alors le dossier d'homologation pour avis consultatif à la Banque de France dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de la réception du dossier complet. La Banque de France rend son avis dans le délai de trente jours suivant la transmission du dossier d'homologation par le ministre. La décision du ministre est notifiée au gestionnaire du système par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen de nature à conférer date certaine.

En cas de modification, y compris du cadre juridique qui lui est applicable, qui pourrait entraîner le non-respect des conditions de son homologation, le gestionnaire d'un système régi par le droit d'un pays tiers qui a été homologué doit en informer sans délai et par écrit le ministre chargé de l'Economie. Après avis de la Banque de France, le ministre peut alors :
- soit considérer que les modifications ne remettent pas en cause l'homologation du système ;
- soit considérer que le système ne répond plus aux conditions de l'homologation. Dans ce cas, il retire l'homologation. Le retrait de l'homologation est alors notifié au gestionnaire du système par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen de nature à conférer date certaine.

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