Le Quotidien du 23 septembre 2019 : Licenciement

[Brèves] Du point de départ du délai de prescription de 12 mois en matière de PSE

Réf. : Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 18-18.414, FS-P+B (N° Lexbase : A4772ZN3)

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par Charlotte Moronval

le 18 Septembre 2019

► Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du Code du travail (N° Lexbase : L0727IX9), dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (N° Lexbase : L0394IXU) et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, qui concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 (N° Lexbase : L8064LGR) et L. 1235-16 (N° Lexbase : L2151KGR) du Code du travail, court à compter de la notification du licenciement et non de l’arrêt du Conseil d’Etat qui a rejeté les pourvois formés contre l’arrêt ayant annulé une décision de validation d’un plan de sauvegarde de l’employeur, au motif que l’accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail (N° Lexbase : L4953LRU).

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2019 (Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 18-18.414, FS-P+B N° Lexbase : A4772ZN3).

Un salarié est licencié pour motif économique le 30 avril 2014 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par Direccte le 2 janvier 2014. Par un arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l’accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail. Le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. Le salarié a donc décidé de saisir la juridiction prud’homale le 16 février 2016.

La cour d'appel (CA Colmar, 17 avril 2018, n° 17/00396 N° Lexbase : A2166XLS) déclarant le salarié recevable en son action fondée sur l'article L. 1235-16 du Code du travail, l’employeur forme un pourvoi en cassation.

Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel qui, en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud’homale plus de douze mois après la notification de son licenciement, ce dont il résultait que sa demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article L. 1235-16 du Code du travail était irrecevable comme prescrite, a violé les articles L. 1235-7 et L. 1235-16 du Code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (sur La mise en oeuvre des délais pour agir en matière de licenciement pour motif économique, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9387ESH).

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