Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 416849, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4203ZLA)
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N0212BYI
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par Vincent Téchené
le 04 Septembre 2019
► Lorsque les aides découplées auxquelles un agriculteur a droit ont fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement de créance auprès d'un établissement de crédit qui a notifié le bordereau correspondant à l'Agence de services et de paiement, cette agence ne peut plus payer ces aides à l'agriculteur mais doit en verser le montant à l'établissement de crédit s'il en fait la demande ;
► Dans l'hypothèse où, après la cession ou le nantissement de sa créance, une société d'exploitation a été régulièrement transformée en une société d'une autre forme et où l'Agence de services et de paiement a été informée de cette transformation, cette règle s'applique aux sommes dues à raison des droits à paiement unique qui ont été transférés de plein droit à la nouvelle société en raison de cette transformation, dès lors que celle-ci n'entraîne pas, en application de l'article 1844-3 du Code civil (N° Lexbase : L2023ABK), la création d'une personne morale nouvelle, la circonstance que le bordereau fasse référence à un agriculteur différent étant inopérante.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Conseil d’Etat le 24 juillet 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 416849, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4203ZLA).
Dans cette affaire, une EARL a cédé, sur le fondement de l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9528LGY), en contrepartie d'une avance financière, la créance constituée par ses aides découplées au titre de la campagne 2012, à une banque. Cette banque a notifié, en application de l'article L. 313-28 du même code (N° Lexbase : L9525LGU), sa créance à l'Agence de services et de paiement. Cette agence, qui est en charge du versement des aides en cause, a rejeté le 28 mars 2013 la demande de paiement de sa créance présentée par la banque au motif que, l'exploitant ayant déposé sa demande au nom d'une nouvelle entité (SCEA), elle n'avait pas de fonds en son nom. Par un jugement du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la banque tendant à la condamnation de l'Agence de services et de paiement à lui verser la somme litigieuse. L’arrêt d'appel a décidé que l'Agence de services et de paiement versera à la banque la somme correspondant au montant des aides qui avaient été versées à la SCEA. L’agence a formé un pourvoi en cassation.
Le Conseil d’Etat, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi. En effet, selon les Hauts magistrats, après avoir relevé la SCEA avait déclaré à l'Agence de services et de paiement, au titre de la campagne 2012, les droits à paiement unique reçus par transfert de l'EARL à laquelle elle avait succédé en raison de la modification statutaire de cette dernière, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que cette agence ne pouvait valablement se libérer du paiement de l'aide correspondante qu'auprès de la banque sans qu'y fassent obstacle ni le fait que les droits sur lesquels la banque détenait une créance avaient été activés sous le numéro d'identification de la SCEA et non sous celui de l'EARL, ni la circonstance que l'agence avait à tort opéré un versement en faveur de la SCEA.
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