Le Quotidien du 28 août 2019 : Concurrence

[Brèves] Entente sur le marché des lecteurs de disques optiques : confirmation de la décision de la Commission

Réf. : Trib. UE, 12 juillet 2019, cinq arrêts, aff. T-762/15 (N° Lexbase : A6074ZK8) ; aff. T-763/15 (N° Lexbase : A6070ZKZ) ; aff. T-772/15 (N° Lexbase : A6072ZK4) ; aff. T-1/16 (N° Lexbase : A6071ZK3) ; aff. T-8/16 (N° Lexbase : A6073ZK7)

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par Vincent Téchené

le 24 Juillet 2019

► Est confirmée la décision de la Commission constatant une entente sur le marché des lecteurs de disques optiques, les amendes infligées aux sociétés concernées devant rester inchangées.

 

Tel est le sens de cinq arrêts rendus par le Tribunal de l’Union européenne le 12 juillet 2019 (Trib. UE, 12 juillet 2019, cinq arrêts, aff. T-762/15 N° Lexbase : A6074ZK8 ; aff. T-763/15 N° Lexbase : A6070ZKZ ; aff. T-772/15 N° Lexbase : A6072ZK4 ; aff. T-1/16 N° Lexbase : A6071ZK3 ; aff. T-8/16 N° Lexbase : A6073ZK7)

 

Par une décision du 21 octobre 2015, la Commission a conclu que plusieurs sociétés avaient participé, en violation du droit de la concurrence de l’Union, à une entente sur le marché des lecteurs de disques optiques (LDO). Ces produits sont notamment utilisés dans les ordinateurs personnels (PC) fabriqués par les sociétés Dell et Hewlett Packard (HP), qui sont les deux principaux fabricants de produits d’origine sur le marché mondial des PC. Pour choisir leurs fournisseurs de LDO, Dell et HP utilisent des procédures d’appel d’offres classiques menées à l’échelle mondiale impliquant, notamment, des négociations trimestrielles sur un prix au niveau mondial et sur des volumes d’achats globaux avec un petit nombre de fournisseurs présélectionnés. Les procédures d’appel d’offres en rapport avec les présentes affaires comprenaient des demandes de devis, des demandes de devis électroniques, des négociations en ligne, des enchères électroniques et des négociations bilatérales (hors ligne). Selon la Commission, l’entente en cause, qui durait au moins depuis juin 2004 et s’est poursuivie jusqu’en novembre 2008, visait à adapter les volumes sur le marché et à faire en sorte que les prix restent à des niveaux plus élevés que ce qu’ils auraient été en l’absence de l’entente. La Commission a accordé à trois sociétés une immunité d’amendes pour avoir dénoncé auprès d’elle la pratique anticoncurrentielle tandis que les autres sociétés participantes se sont vu infliger des amendes.

Les sociétés sanctionnées ont introduit des recours devant.

 

Par ses arrêts cinq arrêt, le Tribunal rappelle que l’interdiction pour les opérateurs économiques d’échanger avec leurs concurrents des informations relatives à leur conduite sur le marché s’applique avec d’autant plus de pertinence dans une situation caractérisée par la présence d’un nombre limité de concurrents. Dans ce contexte, après avoir examiné une série de contacts entre les participants à l’entente au regard des ventes qu’ils ont réalisées auprès de Dell et HP, le Tribunal relève que la plupart de ces contacts témoignent de pratiques qui, par leur objet, étaient susceptibles de fausser la concurrence sur le marché en cause.

 

Le Tribunal considère également que la Commission a pu, à juste titre, constater, sans se contredire sur ce point, d’une part, que les pratiques anticoncurrentielles en cause constituaient une infraction unique et continue et, d’autre part, qu’elles se composaient d’une série de comportements anticoncurrentiels individuels. A cet égard, le Tribunal rappelle que la notion même d’«infraction unique et continue» suppose un ensemble de comportements adoptés par différentes parties poursuivant un même but économique anticoncurrentiel. De plus, le Tribunal estime que les participants à l’entente ont intentionnellement pris part à un réseau global de contacts parallèles poursuivant un objectif commun consistant à neutraliser les mécanismes de sélection de fournisseurs mis en place par Dell et HP afin d’intensifier la concurrence sur le marché en question.

 

Enfin, le Tribunal rejette les arguments des sociétés sanctionnées selon lesquels les montants des amendes que la Commission leur a infligées ont été déterminés de manière erronée. Plus particulièrement, le Tribunal considère que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit en ne dérogeant pas à la méthode générale indiquée dans les lignes directrices de 2006 sur le calcul des amendes pour réduire le montant de l’amende qui a été infligée à deux sociétés, eu égard aux circonstances particulières invoquées par celles-ci.

 

Dans ces conditions, le Tribunal rejette les recours dans leur intégralité.

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