Le Quotidien du 29 juillet 2019 : Cotisations sociales

[Brèves] Réintégration dans l’assiette de cotisation de la prime versée à titre de supplément d’intéressement avant la détermination du montant de la prime d’intéressement

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-16.412, F-D (N° Lexbase : A3248ZKI)

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[Brèves] Réintégration dans l’assiette de cotisation de la prime versée à titre de supplément d’intéressement avant la détermination du montant de la prime d’intéressement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52734369-breves-reintegration-dans-lassiette-de-cotisation-de-la-prime-versee-a-titre-de-supplement-dinteress
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par Laïla Bedja

le 24 Juillet 2019

► Seules peuvent être qualifiées de supplément d'intéressement au sens des articles L. 3312-4 (N° Lexbase : L9018LK9) et L. 3314-10 (N° Lexbase : L5784IAH) du Code du travail, les sommes qui, pour un même exercice, s'ajoutent à celles effectivement distribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement ; ainsi, la prime litigieuse, versée avant même que ne soit déterminée le montant de la prime d’intéressement alloué à chaque bénéficiaire, ne peut constituer un supplément d’intéressement.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-16.412, F-D N° Lexbase : A3248ZKI).

 

Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette de cotisations d’une société, une prime exceptionnelle d’intéressement au titre de l’exercice 2007, distribuée à son personnel à titre de supplément d’intéressement. La société conteste la réintégration devant la juridiction de Sécurité sociale.

 

Pour annuler le redressement au titre de cette prime exceptionnelle d’intéressement, la cour d’appel retient que la réglementation prévoit la possibilité de verser un supplément d'intéressement au titre de l'exercice clos sans le subordonner au versement préalable de l'intéressement, et que la société a pu, en prévision de résultats exceptionnels au titre de l'exercice 2007 faisant naître un intéressement qui serait versé en juin 2008, décider de verser dès le mois de janvier 2008 un supplément d'intéressement, lequel s'est ajouté à celui effectivement versé. Un pourvoi est alors formé par l’URSSAF.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond au visa de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8964LK9) (sur Le versement d'un supplément d'intéressement, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1118ETL).

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