Réf. : Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-19.961, F-D (N° Lexbase : A3334ZKP)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 24 Juillet 2019
► L'absence de contestation, dans les délais, de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, ne fait pas obstacle à la possibilité pour un copropriétaire de contester la répartition individuelle des charges concernées appliquée par le syndic à son égard.
Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-19.961, F-D N° Lexbase : A3334ZKP ; cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété», L'exigibilité des charges de copropriété : les effets de l'absence de contestation de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes N° Lexbase : E8174ETW).
En l’espèce, se prévalant d'erreurs du syndic dans la répartition des charges, un couple propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait assigné le syndicat des copropriétaires en répétition de charges indûment versées.
Pour rejeter la demande des copropriétaires, un jugement rendu en dernier ressort avait retenu que cette contestation avait été inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée générale au cours de laquelle il avait été proposé une refonte intégrale du règlement de copropriété, mais qu'une note adressée aux copropriétaires ayant expliqué que cette refonte serait difficile à faire voter, le syndic s'était engagé à ventiler l'intégralité des dépenses en application du règlement, de sorte que les copropriétaires en cause ne pouvaient pallier l'absence de contestation exercée dans le délai de deux mois en assimilant la procédure en rectification de simples erreurs de compte à la contestation des charges et qu'en remettant en question la clé de répartition appliquée par le syndic, ils tentaient d'obtenir, sous couvert du remboursement de charges indues, une modification de la répartition des charges.
A tort, selon la Cour suprême, qui rappelle, au visa de l’article 45-1 du décret de 1967 (N° Lexbase : L5548IGL), que tout copropriétaire est en droit de contester la conformité de son compte individuel à la répartition des charges stipulée au règlement de copropriété.
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