Réf. : TA Paris, 8 juillet 2019, n° 1807203/6-2 (N° Lexbase : A6437ZKM)
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par Yann Le Foll
le 24 Juillet 2019
► Des stipulations internationales qui ont pour objet exclusif de régir les relations entre les Etats ne peuvent être utilement invoquées par une association pour demander la suspension des licences d’exportation de matériel de guerre et matériels assimilés à destination de pays membres de la coalition impliquée dans la guerre au Yémen. Ainsi statue le tribunal administratif de Paris dans un jugement rendu le 8 juillet 2019 (TA Paris, 8 juillet 2019, n° 1807203/6-2 N° Lexbase : A6437ZKM).
Une association avait demandé au Premier ministre, le 1er mars 2018, de suspendre les licences d’exportation de matériel de guerre et matériels assimilés à destination de pays membres de la coalition impliquée dans la guerre au Yémen. Du silence gardé pendant deux mois par le Premier ministre sur cette demande était née une décision implicite de rejet, dont l’association demandait l’annulation.
Cette demande de suspension adressée au Premier ministre était fondée sur les dispositions de l’article L. 2335-4 du Code de la défense (N° Lexbase : L4349K9X), qui prévoit que l’autorité administrative peut à tout moment suspendre les licences d’exportation qu’elle a délivrées, notamment pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France.
L’association soutenait qu’en refusant de suspendre les licences d’exportation d’armes vers les pays impliqués dans la guerre au Yémen, le Premier ministre avait méconnu les dispositions de l’article L. 2335-4 du Code de la défense, ainsi que les stipulations des articles 6 et 7 du Traité sur le commerce des armes et de la position commune n° 2008/944/PESC du Conseil européen du 8 décembre 2008, en raison de la commission de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et d’attaques contre des civils.
Le tribunal a écarté cette argumentation en jugeant que ces stipulations internationales, qui ont pour objet exclusif de régir les relations entre les Etats, ne pouvaient être utilement invoquées par l’association requérante. Il a, en conséquence, rejeté la requête dont il était saisi.
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