Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 19-14.672, FS-P+B (N° Lexbase : A3286ZKW)
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N9963BXB
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par Laïla Bedja
le 17 Juillet 2019
► Le certificat initial ayant été établi par un médecin d’une structure appartenant au même établissement public que le centre hospitalier d’accueil, le premier président a pu exactement en déduire que le certificat n’avait pas été établi dans les conditions prévues à l’article L. 3212-1, II, 2° du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2991IYG) relatif à l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, de sorte que la procédure était irrégulière.
Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 19-14.672, FS-P+B N° Lexbase : A3286ZKW).
Dans cette affaire, une personne a été conduite au Centre psychiatrique d'orientation et d'accueil (le CPOA) à Paris, pour une évaluation psychique. Un médecin exerçant au CPOA a rédigé un certificat proposant l'admission de la patiente en soins psychiatriques, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1, II, 2°, du Code de la santé publique, en raison du péril imminent pour sa santé et en l'absence de tiers susceptible de formuler une telle demande. Le même jour, le directeur du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (le GHU) a pris une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement permettant à la patiente d'intégrer le site de l'hôpital Sainte-Anne ; il a, ensuite, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9754KXK).
Le GHU fait grief à l'ordonnance de décider la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. En vain.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
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