Le Quotidien du 18 juillet 2019 : Impôts locaux

[Brèves] Assujettissement des redevables à la CFE : définition du principal établissement

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 413946, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6825ZIM)

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par Marie-Claire Sgarra

le 17 Juillet 2019

Le principal établissement, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 1647 D du Code général des impôts (N° Lexbase : L1278IZD), correspond à celui des établissements dont le redevable dispose pour l’exercice de son activité professionnelle dans lequel il réalisé son activité à titre principal.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 10 juillet 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 413946, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6825ZIM).

 

En l’espèce, une société a été assujettie à la cotisation minimum de CFE à raison de son siège social situé dans la commune de Saulxures-lès-Nancy. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy (CAA de Nancy, 6 juillet 2017, n° 16NC01614 N° Lexbase : A5559WMT) a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Pour juger que le siège social de la société au litige situé dans des locaux occupés par la société mère de son groupe constituait son principal établissement et qu'à ce titre, elle était redevable de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises dans les rôles de la commune de Saulxures-lès-Nancy, la cour a relevé que la société y établissait ses déclarations de résultat et que sa société mère devait nécessairement mettre à sa disposition des locaux afin de permettre à ses organes dirigeants d'exercer leurs pouvoirs. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, parmi les établissements dont disposait la requérante pour les besoins de son activité professionnelle, les locaux en litige étaient ceux dans lesquels son activité s'exerçait à titre principal, la cour a méconnu les dispositions de l'article 1647 D du Code général des impôts.

 

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