Le Quotidien du 26 juillet 2019 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Modification des règles applicables aux entrepreneurs de spectacles vivants

Réf. : Ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019, relative aux entrepreneurs de spectacles vivants (N° Lexbase : L9503LQZ)

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par Vincent Téchené

le 17 Juillet 2019

► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 4 juillet 2019, modifie les règles applicables aux entrepreneurs de spectacles vivants, ces nouvelles dispositions entrant en vigueur le 1er octobre 2019 (ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019, relative aux entrepreneurs de spectacles vivants N° Lexbase : L9503LQZ).

 

Conformément à la loi d'habilitation (loi n° 2018-727 du 10 août 2018, pour un Etat au service d'une société de confiance, art. 63 N° Lexbase : L6744LLD) les articles 1er à 4 de l’ordonnance modifient les dispositions du titre II du livre Ier de la septième partie du Code du travail relatives aux entreprises de spectacles vivants pour y substituer un régime déclaratif au régime d'autorisation, mettre en place un régime de sanctions administratives, puis prévoir explicitement le respect des exigences en matière de sécurité des lieux de spectacle dans le cadre du régime de déclaration.
Le nouveau dispositif permettra à toute personne établie en France et remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle (C. trav., art. L. 7122-4 N° Lexbase : L9653LQL) d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants après déclaration auprès de l'administration, sous réserve de l'absence de mise en œuvre d'un droit d'opposition par celle-ci (C. trav., art. L. 7122-3 N° Lexbase : L9652LQK) dans les conditions prévues par décret qui prévoira notamment un délai d'un mois pour vérifier la régularité des pièces transmises dans le cadre de la téléprocédure.
La déclaration, renouvelable, pourra en outre être déposée aussi par une personne morale, alors que la délivrance de la licence était réservée aux personnes physiques. Elle aura une durée de validité obligeant l'entrepreneur qui souhaite poursuivre son activité à renouveler la déclaration et, le cas échéant, actualiser son dossier, au terme d'un délai de cinq ans fixé par voie réglementaire.

S'agissant des entrepreneurs non établis en France, mais ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), l'ordonnance reprend les conditions de leur établissement et les conditions d'exercice de leur activité s'ils demeurent établis hors du territoire national.


S'agissant des entrepreneurs extra-communautaires qui souhaitent exercer de façon temporaire et occasionnelle, la licence temporaire est supprimée, mais leur activité demeure soumise à une double condition d'information préalable de leur activité et de conclusion d'un contrat avec un entrepreneur de spectacles vivants établi légalement en France et détenteur d'un récépissé (C. trav., art. L. 7122-6, 2° N° Lexbase : L9655LQN).

L'ordonnance prévoit la possibilité pour l'administration de s'opposer à la poursuite de l'activité et de mettre fin à la validité de la déclaration dans les cas actuels de méconnaissance des dispositions légales (obligations de l'employeur prévues par le Code du travail, par le régime de Sécurité sociale, protection de la propriété littéraire et artistique) et y ajoute, conformément à la loi d'habilitation, le cas de méconnaissance des obligations de sécurité des lieux de spectacles (C. trav., art. L. 7122-7 N° Lexbase : L9656LQP).

 

Le régime de sanctions pénales est transformé dans son ensemble en régime de sanctions administratives afin de le rendre plus efficace. Il est ainsi prévu un mécanisme de sanction administrative en cas de non-respect de l'obligation de déclaration, d'information, de compétences au sein de la structure ou de non-possession de l'équivalence de titre qui permet à l'autorité administrative de prononcer une amende administrative (d'un montant maximum de 1 500 euros pour les personnes physiques et de 7 500 euros pour les personnes morales) assortie, éventuellement, d'une astreinte, ainsi que d'ordonner la fermeture de l'établissement pour une durée maximum d'un an (C. trav., art. L. 7122-16 N° Lexbase : L9658LQR).

 

Enfin, l'ordonnance conserve le régime dérogatoire pour l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire, qu'il soit établi en France ou hors de France (C. trav., art. L. 7122-19 N° Lexbase : L9661LQU).

 

Un décret en Conseil d'Etat définira les modalités de mise en œuvre du nouveau régime déclaratif (C. trav., art. L. 7122-20 N° Lexbase : L9662LQW).

 

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