Le Quotidien du 9 juillet 2019 : Assurances

[Brèves] Assurance construction : absence totale de garantie en cas de défaut de déclaration du chantier par l’assuré constructeur

Réf. : Cass. civ. 3, 27 juin 2019, n° 17-28.872, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3080ZHK)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 03 Juillet 2019

Ayant constaté qu’il n’était pas contesté que l’assuré constructeur s’était abstenu de déclarer le chantier en cause à son assureur, de sorte qu’il n’avait payé aucune cotisation pour ce risque, la cour en a exactement déduit, sans dénaturation du contrat, que, dans une telle hypothèse, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, selon une disposition, qui était conforme à la règle posée par l‘article L. 113-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L0065AAN) et qui ne constituait ni une exclusion ni une déchéance de garantie.

 

Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans deux décisions rendues le 27 juin 2019 (Cass. civ. 3, 27 juin 2019, n° 17-28.872, FS-P+B+I N° Lexbase : A3080ZHK).

 

En effet, la Haute juridiction approuve la cour d’appel ayant relevé que l’article 5.21 des conditions générales du contrat d’assurance faisait obligation à l’adhérent de fournir à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle, mentionnait que la déclaration de chaque mission renseignait l’assureur sur son étendue, sur l’identité de l’opération, sur le montant des travaux des honoraires, permettait à l’assureur d’apprécier le risque qu’il prenait en charge et constituait une condition de la garantie pour chaque mission et que l’article 5.22 disposait que toute omission ou déclaration inexacte d’une mission constituant l’activité professionnelle de la part de l’adhérent de bonne foi n’entraînait pas la nullité de l’assurance, mais, conformément à l’article L. 113-9 du Code des assurances, donnait droit à l’assureur, si elle était constatée après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission, si elle avait été complètement et exactement déclarée, et qu’en cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie ; ayant constaté qu’il n’était pas contesté que l’assuré s’était abstenu de déclarer le chantier en cause à son assureur, de sorte qu’il n’avait payé aucune cotisation pour ce risque, les juges d’appel en avaient exactement déduit, sans dénaturation du contrat, que, dans une telle hypothèse, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, selon une disposition, qui était conforme à la règle posée par l‘article L. 113-9 du Code des assurances et qui ne constituait ni une exclusion ni une déchéance de garantie.

 

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