Réf. : Cass. soc., 26 juin 2019, n° 18-17.120, FS-P+B (N° Lexbase : A2974ZHM)
Lecture: 2 min
N9710BXW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Blanche Chaumet
le 04 Juillet 2019
► Le juge ne peut, pour réparer le préjudice résultant de la nullité de son licenciement, allouer au salarié une indemnisation prenant en compte des rémunérations mensuelles brutes d'un montant diminué du fait de jours d'arrêt de travail pour maladie durant les mois de décembre, janvier, février et avril 2012, alors qu’il doit prendre en considération le salaire des douze derniers mois exempts d'arrêts de travail pour maladie.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 juin 2019 (Cass. soc., 26 juin 2019, n° 18-17.120, FS-P+B N° Lexbase : A2974ZHM).
En l’espèce, selon les énonciations des juges du fond, un salarié, engagé le 2 juin 1997 en qualité de régleur par une société, exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de production de nuit au sein de l'établissement de Chassieu. Après s'être trouvé en arrêt de travail pour maladie du 16 novembre 2011 au 6 février 2012 puis du 2 au 4 avril 2012, il a été licencié pour motif économique le 30 avril 2012. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Le syndicat Symétal CFDT est intervenu volontairement à l'instance.
Pour réparer le préjudice résultant de la nullité de son licenciement, la cour d’appel alloue au salarié une indemnisation prenant en compte des rémunérations mensuelles brutes d'un montant diminué du fait de jours d'arrêt de travail pour maladie durant les mois de décembre, janvier, février et avril 2012. A la suite de cette décision, le salarié et le syndicat se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel sur ce point au visa de l'article L. 1235-11 du Code du travail (N° Lexbase : L1357H97), ensemble l'article L. 1132-1 (N° Lexbase : L8834ITD) du même Code, dans leur rédaction applicable en la cause (sur La portée de la nullité prononcée par le juge sur les licenciements intervenus, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9344ESU).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:469710