Réf. : Cass. civ. 3, 20 juin 2019, n° 18-17.028, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1414ZGH)
Lecture: 1 min
N9530BXA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
le 21 Juin 2019
► Il résulte de l’article L. 353-16 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L0086LNI) que la mise à la disposition du locataire d’une copie de la convention conclue entre l’Etat et le bailleur ne constitue pas une condition préalable à son exécution ; en application de l’article L. 353-17 du même code (N° Lexbase : L7470ABB), par dérogation à l’article L. 353-3 (N° Lexbase : L7477ABK), les conventions concernant les logements mentionnés à l’article L. 353-14 (N° Lexbase : L1092HP7) prennent effet à leur date de signature.
Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation aux termes d’un arrêt rendu le 20 juin 2019 (Cass. civ. 3, 20 juin 2019, n° 18-17.028, FS-P+B+I N° Lexbase : A1414ZGH).
En l’espèce, une locataire avait pris à bail un logement situé dans un immeuble appartenant à une société d’HLM ; le 6 juin 2014, la bailleresse avait signé une convention avec l’Etat en application de l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L9511LHQ) ; la locataire ayant refusé de justifier de ses ressources, la bailleresse lui avait réclamé un supplément de loyer de solidarité liquidé au taux le plus élevé, puis l’avait assignée en paiement et en résiliation du bail.
Pour rejeter ces demandes, la cour d’appel avait retenu que, la bailleresse ne démontrant pas qu’elle avait mis à disposition de la locataire une copie de la convention, il y avait lieu de constater que cette convention n’avait pas commencé à recevoir application.
A tort, selon la Cour régulatrice, qui relève qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, et violé les textes susvisés.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:469530