Le Quotidien du 22 mai 2019 : Contrats et obligations

[Brèves] Gestion d’affaires : incompatibilité de l’action du gérant d’affaires avec l’exécution d’une obligation contractuelle

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mai 2019, n° 18-15.379, F-P+B (N° Lexbase : A8381ZBZ)

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par Manon Rouanne

le 22 Mai 2019

► Le remboursement, par un tiers qui n’est pas caution des engagements souscrits, d’une partie d’un prêt contracté par une société auprès d’une banque, constituant une obligation contractuelle née d’un protocole d’accord conclu entre l’établissement de crédit et ce tiers, ne peut caractériser une gestion d’affaires dans la mesure où il a été fait en exécution d’un contrat.

 

Telle est la position adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mai 2019 (Cass. civ. 1, 15 mai 2019, n° 18-15.379, F-P+B N° Lexbase : A8381ZBZ).

 

En l’espèce, un établissement de crédit a consenti à une société un prêt professionnel. Par acte séparé, le gérant de cette société et les parents de l’épouse de celui-ci se sont portés cautions en garantie de ce prêt. Un an plus tard, la société, ayant été placée en liquidation judiciaire, a cessé de rembourser le prêt et les personnes garantes ont alors été condamnées à rembourser les échéances dues. Le père du gérant, tiers au contrat de prêt, après avoir procédé, en exécution d’un protocole d’accord conclu avec la banque, au règlement d’une partie de la dette, a ensuite, sur le fondement de la gestion d’affaires, assigné les garants en remboursement de la somme ainsi versée à la banque.

 

La cour d’appel a fait droit à la demande de ce dernier en considérant, qu’en l’occurrence, la gestion d’affaires était caractérisée, d’une part du fait pour le tiers au contrat de prêt qui n’était pas caution des engagements souscrits, de s’être engagé sans y être tenu, dans un protocole d’accord signé avec l’établissement de crédit et non du fait d’avoir procédé à des règlements en exécution de ce protocole, et d’autre part, du fait de l’utilité pour les parties de l’intervention volontaire ayant permis une diminution importante de la dette contractée.

 

La Cour de cassation, en affirmant que la gestion d’affaires, qui implique l’intention du gérant d’agir pour le compte et dans l’intérêt du maître de l’affaire, est incompatible avec l’exécution d’une obligation contractuelle, casse l’arrêt rendu par les juges du fond au motif, qu’en l’espèce, le règlement litigieux était intervenu en exécution du protocole signé avec la banque, de sorte que la gestion d’affaires ne pouvait être caractérisée.

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