Réf. : Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-21.162, FS-P+B (N° Lexbase : A0674ZBL)
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par Blanche Chaumet
le 15 Mai 2019
► L’employeur ne peut bénéficier d’une dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical dès lors que la société relève de la catégorie des établissements de tourisme et de loisirs, que les salariés concernés sont employés à des activités commerciales de vente de billets d’avion ou de séjours et gèrent les appels des membres du programme de fidélisation d’une compagnie aérienne, et qu’ils ne sont donc pas affectés à des tâches de réservation et vente d’excursions, de places de spectacle et d’accompagnement de clientèle au sens des articles L. 3132-12 (N° Lexbase : L0466H97) et R. 3132-5 du Code du travail (N° Lexbase : L5435IGE), dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-302 du 7 mars 2014.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mai 2019 (Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-21.162, FS-P+B N° Lexbase : A0674ZBL).
En l’espèce, un syndicat national contestant l’existence d’un cas de dérogation permanente de droit au repos dominical, a saisi un tribunal de grande instance pour qu’il soit fait interdiction à une société d’employer ses conseillers-clientèle le dimanche.
La cour d’appel ayant ordonné la cessation sous astreinte du travail le dimanche de ses salariés, l’employeur s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, a Haute juridiction rejette le pourvoi (sur Les dérogations de droit au repos dominical - Le repos hebdomadaire par roulement, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0315ETT).
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