Le Quotidien du 9 mai 2019 : Contrats et obligations

[Brèves] Interruption du délai de prescription d’une action en nullité de la vente pour dol s’étendant à celle fondée sur la garantie des vices cachés poursuivant le même but

Réf. : Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-04.883, F-D (N° Lexbase : A6085Y9A)

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par Manon Rouanne

le 09 Mai 2019

► L’action en nullité de la vente sur le fondement du dol et l’action distincte en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés poursuivant le but commun d’anéantissement du contrat de vente, la seconde action est virtuellement comprise dans la première de sorte que l’interruption du délai de prescription de l’action en nullité résultant de la demande en justice se répercute sur celle fondée sur la garantie des vices cachés.

 

Telle est la solution donnée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 avril 2019 (Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-04.883, F-D N° Lexbase : A6085Y9A).

 

En l’espèce, un propriétaire a vendu une maison à un couple qui, un an et demi après la vente, invoquant des désordres établis par un rapport d’expertise judiciaire, a assigné leur vendeur en nullité de la vente pour dol. Trois ans plus tard, les époux acquéreurs ont également sollicité la résolution de la vente par la mise en jeu de la garantie des vices cachés.

 

Contestant l’arrêt rendu par la cour d’appel ayant déclaré recevable l’action en garantie des vices cachés, le demandeur au pourvoi a notamment allégué comme moyen l’absence d’objet et de but commun entre les deux actions ; la première n’étant ni le préalable ni le complément de la seconde de sorte l’engagement de l’une n’interrompait la prescription de l’autre.

 

Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation rejoint la position adoptée par les juges du fond en considérant, en l’occurrence, que les deux actions, bien que distinctes, poursuivaient le but commun d’anéantissement du contrat de vente de sorte que l’introduction de l’action nullité de la vente pour dol avait eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de l’action en garanties des vices cachés alors recevable.

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