Le Quotidien du 14 mai 2019 : Urbanisme

[Brèves] Portée de l’ordonnance de cristallisation des moyens prise par le juge du fond sur le fondement de l’article R. 600-4 du Code de l’urbanisme

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 24 avril 2019, n° 417175, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7402Y9Z)

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[Brèves] Portée de l’ordonnance de cristallisation des moyens prise par le juge du fond sur le fondement de l’article R. 600-4 du Code de l’urbanisme. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51233795-breves-portee-de-l-ordonnance-de-cristallisation-des-moyens-prise-par-le-juge-du-fond-sur-le-fondem
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par Yann Le Foll

le 07 Mai 2019

L'usage, avant cassation, de la faculté prévue par l'article R. 600-4 du Code de l'urbanisme alors en vigueur (N° Lexbase : L3125IYE) (fixation par le juge dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux) est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties, après cassation et renvoi, à l'appui de leurs conclusions devant le juge du fond. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 avril 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 24 avril 2019, n° 417175, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7402Y9Z).

 

 

Par une ordonnance en date du 7 octobre 2015, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Versailles a jugé irrecevable la demande tendant à l’annulation d’un permis de construire, faute pour les requérants d'avoir démontré leur intérêt pour agir.

 

Par une décision du 8 juin 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif (CE, n° 395054 N° Lexbase : A2439RS7). Dans le cadre de cette nouvelle instruction, les requérants ont produit deux nouveaux mémoires.

 

En rejetant les moyens nouveaux soulevés dans ces écritures au motif qu'ils avaient été présentés postérieurement au 30 janvier 2015, alors que, au vu du principe précité, les dispositions de l'article R. 600-4 du Code de l'urbanisme ne faisaient pas obstacle à ce que de tels moyens soient soulevés quand la procédure a été reprise à la suite de l'annulation et du renvoi prononcés par le Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Versailles a donc entaché son jugement d'une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4928E7N). 

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